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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01888 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRG
N° MINUTE : 25/00244
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
324,25 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [D] [F] lui est redevable de la somme de 324,25 euros correspondant au montant de deux chèques n° 1969404 et n° 1969405 ayant été rejetés respectivement pour le motif suivant : « opposition sur chèque, vol » et « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, M. [D] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 24 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH à l’enseigne [Z] [Y] de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l’appui de sa demande :
le chèque n° 1969404 du 17 décembre 2024 d’un montant de 202,46 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 1969405 du 17 décembre 2024 d’un montant de 121,79 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 06 janvier 2025 ;
la lettre de relance en date du 13 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SARL DISCASH est fondée à hauteur de 324,25 euros que M. [D] [F] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [D] [F], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 324,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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