Tribunal Judiciaire de Nanterre, Saisies immobilieres, 11 septembre 2025, n° 23/00176
TJ Nanterre 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, la vente n'ayant pas été requise par le créancier, il y a lieu de prononcer la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a prononcé la radiation du commandement de payer en raison de la constatation de sa caducité.

  • Accepté
    Publication du jugement

    La cour a ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer conformément aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Frais de saisie engagés

    La cour a décidé que les frais de saisie engagés restent à la charge du créancier poursuivant, conformément à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 23/00176
Numéro(s) : 23/00176
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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