Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00176 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y55Z
AFFAIRE
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
S.C.I. SCI GESTIVIDOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
[L] GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI GESTIVIDOM
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
ayant pour avocat Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2023, publié le 26 octobre 2023 volume 2023 S n°67 au service de la publicité foncière de VANVES 2, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GESTIVIDOM, sis à [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 01 are 10 centiares et une parcelle de terre non constructible située [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 10] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 01 are 08 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI GESTIVIDOM, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 18 janvier 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 décembre 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’élève à la somme de 275 927,56 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 24 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1829,74 euros ;
— autorisé la SCI GESTIVIDOM à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du20 mars 2025.
Selon jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation et ordonné la vente forcée des biens immobiliers objets de la présente procédure à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 26 juin 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant, constatant l’absence d’enchérisseur, n’a pas requis la vente.
S’agissant d’une vente non requise lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Sur les frais de poursuites
En application dudit article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente n’est pas requise, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ne rapporte la preuve d’aucune convention avec le débiteur en sorte que les frais de poursuites seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2023, publié le 26 octobre 2023 volume 2023 S n°67 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sofia EJJARI ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- État d'urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution judiciaire ·
- Dette ·
- Éligibilité
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Code de commerce ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Stage ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Salaire minimum ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Heure de travail ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Décès ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Maroc ·
- Protection
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.