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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDRM
N° de Minute : BX25/00665
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. MAISONS & CITES
C/
[B] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2024 la SA [Adresse 5] a fait appeler devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE Monsieur [S] [B] aux fins de bien vouloir :
— prononcer la résiliation de la convention consentie à Monsieur [S] [B], en sa qualité d’ayant droit, pour le logement sis [Adresse 2] conformément aux articles 1224, 1728, 1741 du code civil, 7 a) et 14 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [B] des locaux ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux articles L411-1, L412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner en outre Monsieur [B] [S] à payer au demandeur à titre de loyers et de charges impayés la somme de 19 325,67 euros conformément à l’article 7 a) de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du code civil,
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égal au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [B] [S] en tous les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 24 décembre 2024.
Monsieur [S] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société MAISONS ET CITES indique à l’audience qu’elle ne souhaite pas de réouverture de débats car elle n’a pas d’autres éléments.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Monsieur [S] [B] était locataire, en sa qualité d’ayant-droit des Houillères, suivant convention entre l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et MAISONS ET CITES portant sur des locaux sis [Adresse 2], depuis le 27 septembre 1980.
Par courrier en date du 15 novembre 2021, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs informait le bailleur de la remise dudit logement suite au décès au Maroc de Monsieur [S] [B] le 27 juillet 2021.
Par courrier daté du même jour, l’ANGDM informait la famille du défunt de la remise du logement et des démarches à réaliser, le courrier a été envoyé à l’adresse de Monsieur [S] [B].
La société MAISONS ET CITES expose que l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs indiquait ne pas disposer de l’acte de décès ; que la mairie d'[Localité 7] interrogée a indiqué que Monsieur [S] bénéficiait d’un titre de séjour et qu’elle ne pouvait délivrer d’acte de décès. Le consulat marocain interrogé a déclaré que le décès de Monsieur [S] n’a jamais été déclaré. L’ambassade du Maroc interrogée n’a pas apporté plus d’élèments ; qu’à ce jour, aucun contact n’a pu être établi avec la famille de Monsieur [S] ; que faute de disposer de l’acte de décès de Monsieur [S], le bailleur se trouve dans l’impossibilité de déposer une requête aux fins de restitution du logement et de nomination d’un curateur à succession vacante ; que dans ce cadre, et en l’absence de toute justification du décès de Monsieur [S], une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été signifiée conformément à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Aucune justification de l’occupation n’ayant été apportée, Maître [L] [H], commissaire de justice, a dressé un procès un procès-verbal constatant l’abandon des lieux.
Une ordonnance sur requête a par suite été rendue par laquelle le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, a rejeté la requête le 9 février 2024.
Elle fait valoir que face à cette situation, elle n’a pas d’autre solution que d’adresser la présente demande à la juridiction afin de pouvoir procéder à la reprise du logement.
Elle invoque :
— l’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, en cas l’inexécution suffisamment grave,
— l’article 14 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
— l’article 1728 du code civil et l’article 7a) de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cependant il résulte de l’attestation établie le 7 mars 2025 par le directeur de l’ANGDM que l’agence a enregistré le 6 octobre 2021 le décès de Monsieur [S] [B], né le 31 décembre 1948 ; et que la connaissance du décès de l’intéressé résulte de l’exploitation des données transmises chaque mois par la CDC retraite des mines, qui est l’organisme payeur des pensions minières.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de l’ANGDM que Monsieur [S] [B] est décédé le 21 juillet 2021, l’information provenant des données transmises par la CDC retraites des mines.
Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Il convient donc de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 24 décembre 2024 par la société MAISONS ET CITES à Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 24 décembre 2024 par la SA d’HLM MAISONS ET CITES à Monsieur [S] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de la SA [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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