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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 23 janvier 2025
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PHZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le 13 Avril 1938 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
né le 18 Octobre 1974 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [V] [D] épouse [R]
née le 09 Septembre 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [C] représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 6] a fait assigner en référé Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D], devant le juge des contentieux et de la protection afin d’obtenir en substance:
leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3268,64 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer;le constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique si besoin est,leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, ce jusqu’à parfaite libération des lieux ,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2023;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024 date à laquelle Madame [H] [C], représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été réglée dans son intégralité et qu’elle se désistait en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [R] [M] a comparu en personne et a pris acte de ce désistement et des demandes accessoires de la requérante ;
Madame [R] [V] née [D] citée par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
Madame [H] [C] justifie par l’avis de taxes foncières pour l’année 2023, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Madame [H] [C] est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
Madame [H] [C] a indiqué que la dette était soldée et qu’en conséquence, Madame [H] [C] se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte Madame [H] [C] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d’indemnité d’occupation ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par Madame [H] [C] de certaines de leurs demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer délivré le 30 octobre 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 2819,39 euros , qu’à la date de l’assignation la dette avait augmentée à hauteur de 3268,64 euros et que ce n’est que le 10 octobre 2024 et le 06 novembre 2024 que les virements soldant la dette ont été effectués;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 26 avril 2024 seront supportés in solidum par Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure;
Il sera toutefois constaté que les époux [R] ont déjà réglé le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2023 ainsi qu’il résulte du décompte actualisé versé aux débats ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] à payer à Madame [H] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
CONSTATONS le règlement de la dette et donnons acte à Madame [H] [C] représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 6] du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2023 et CONSTATONS que le coût de ce commandement de payer a déjà réglé par Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [R] [V] née [D] à payer à Madame [H] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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