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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 26 sept. 2024, n° 22/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 22/04606 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XFCC
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [F], [N] [S] épouse [F]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831
Madame [N] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 13 avril 2018, les époux [F] ont confié à la société CPBTP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la création d’une véranda, d’un carport et d’un portail voiture dans leur maison sise [Adresse 2], pour un montant de 65.085,18 euros TTC.
Le devis n’a pas été signé par les époux [F] mais ceux-ci ont successivement réglé les sommes suivantes à la société CPBTP :
— le 2 mai 2018 : 21.076,55 €
— le 28 juin 2018 : 10.340 €
— le 17 juillet 2018 : 10.092,50 €
— le 16 août 2018 : 6.006 €
— le 5 septembre 2018 : 5.637,58 €,
soit un total de 53.152,63 €.
Les travaux ont débuté le 3 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, les époux [F] ont mis en demeure la société CPBTP de terminer les travaux.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 décembre 2018, la société CPBTP a été déclarée en liquidation judiciaire, laquelle a finalement été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 janvier 2022.
Se plaignant de désordres, les époux [F] ont fait dresser des procès-verbaux de constat et ont sollicité une meure d’expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [R].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2022, Monsieur et Madame [F] ont fait citer la compagnie d’assurance AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel ils demandent, au visa des articles L.242-1, L.124-3, L.243-7 et R.114-1 du code des assurances, de :
— Condamner la compagnie d’assurance AXA France à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [N] [S] [F] la somme de 104.076,20 euros ;
Subsidiairement, pour le cas où par impossible le tribunal judiciaire de céans ne retiendrait pas l’obligation pour la compagnie d’assurance AXA France d’ouvrir ses garanties sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances et de la police garantie décennale des constructeurs souscrite par la société CPBTP,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Condamner la compagnie d’assurance AXA France à payer à Monsieur [P] [F] et à Madame [N] [S] épouse [F] la somme de 104.076,20 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la compagnie d’assurance AXA France à payer à Monsieur [P] [F] et à Madame [N] [S] épouse [F], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances AXA France en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Patrick Tardieu, avocat postulant.
*
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2022 par voie électronique, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Dire Monsieur et Madame [F] mal fondés sur l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société AXA France
— Rejeter l’ensemble des demandes telles que dirigées contre la société AXA France IARD
— Prononcer la mise hors cause de la société AXA France IARD
En tout état de cause,
— Juger que la société AXA France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Déclarer la société AXA France IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise s’élevant à un montant de 1.893 euros, applicable au sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
— Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner les époux [F] à verser à la société AX France IARD, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale
Les époux [F] fondent leur demande principale sur la responsabilité décennale de la société CPBTP.
La société AXA France IARD estime que le volet « responsabilité décennale » n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que, d’une part, les activités exercées par la société CPBTP sur le chantier ne correspondent pas aux activités déclarées dans ce contrat et que, d’autre part, les travaux ne sont pas achevés et n’ont pas été réceptionnés.
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du dol, qui compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, aucune réception expresse n’a été prononcée et force est de constater que Monsieur et Madame [F] ne prétendent pas qu’il y ait eu réception tacite, et ne demandent pas plus la fixation d’une réception judiciaire des travaux.
Au contraire, les pièces produites par Monsieur et Madame [F] et notamment la LRAR de mise en demeure de terminer les travaux adressée à la société CPBTP le 24 septembre 2018, leur lettre de déclaration de sinistre adressée à AXA FRANCE IARD le 26 septembre 2018, ou le constat d’huissier du 1er octobre 2018 démontrent que les travaux ne sont pas terminés et que la société CPBTP a quitté le chantier et qu’il n’y a pas eu volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Les époux [F] ne sont donc pas fondés à invoquer la garantie décennale.
II- Sur la demande subsidiaire
Les époux [F] sollicitent subsidiairement la condamnation de la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils soutiennent que la société AXA France IARD aurait manqué de vigilance et de prudence en délivrant à la société CPBTP une attestation d’assurance sans vérifier ses compétences techniques, son sérieux et ses qualités professionnelles et ce alors même que la société CPBTP n’aurait été que le « prolongement fictif » d’une autre société (JSA) placée en liquidation judiciaire le 15 mars 2017 et que sa dirigeante n’avait aucune compétence en matière de travaux.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assurance décennale est obligatoire pour tout constructeur réalisant des travaux de construction. Il en résulte une obligation pour les assureurs d’assurer leurs clients qui en font la demande.
Aux termes de l’article L.243-2 du code des assurances alinéa 1 et 2 « les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales »
En application de cet article, il appartient aux compagnies d’assurance, sollicitées par leurs assurés en vue d’obtenir une attestation nécessairement destinée à être produite à leur propre clientèle, de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celle-ci quant à l’étendue des garanties offertes.
Ainsi, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré.
Il en résulte que le rôle de l’attestation d’assurance est d’informer le tiers, dès lors que le constructeur satisfait aux exigences légales, qu’une assurance a été souscrite et d’en préciser les garanties mobilisables. Il n’appartient en aucun cas à l’assureur de se prononcer sur la réalité des compétences techniques ou encore des aptitudes professionnelles ses assurés.
En l’espèce, l’attestation fournie par la société AXA France IARD précise les garanties mobilisables et les activités souscrites. Dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales, aucune faute ne peut être imputée à la société AXA France IARD.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et Madame [F] seront condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [F] seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [F] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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