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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02557 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4OQ
N° de minute :
S.A.R.L. CASA ARCHITECTURE
c/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] – représenté par son syndic la société NEXITYT LAMY -
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CASA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] – représenté par son syndic la société NEXITYT LAMY -
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont votés, lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2018, des travaux de réhabilitation pour un budget global de 2.318.231,20 euros TTC et cette assemblée générale a également désigné la société CASA ARCHITECTURE pour la maîtrise d’œuvre et a approuvé ses honoraires de 7% hors taxes du montant hors taxes des travaux, soit un montant de 171.070,50 euros TTC, la rémunération de la société CASA ARCHITECTURE étant fixée, en cours de travaux, de 151.985,77 hors taxes et 167.184,35 euros TTC.
La réception des travaux le 26 avril 2022 a été prononcée avec une seule réserve consistant au réglage des portes pour le lot serrurerie, cette réserve qui a été levée selon la société CASA ARCHITECTURE.
La société CASA ARCHITECTURE a émis ses quatre dernières factures, d’un montant total de 21.942,98 euros TTC correspondant au budget de 167.184,35 euros TTC.
Cette somme n’a pas été payée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Les lettres de relance et les deux lettres recommandées du conseil de la société CASA ARCHITECTURE du 26 juin 2023 et 31 juillet 2023 mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 21.942,98 euros TTC sont restées sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société CASA ARCHITECTURE a fait délivrer une assignation en référé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer :
à titre provisionnel, la somme de 21.942,98 euros TTC, au titre des factures NH21-317 du 25 novembre 2021 de 4.527,91 euros TTC ; NH21-338 du 20 décembre 2021 de 4.527,93 euros TTC ; NH22-015 du 31 janvier 2022 de 4.527,92 euros TTC ; NH22-147 du 17 mai 2022 de 8.359,22 euros TTC.
— la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la société CASA ARCHITECTURE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à la personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il sera dit, au préalable que les factures de la société CASA ARCHITECTURE au syndicat des copropriétaires se prescrivent par cinq ans, ce syndicat, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale qui bénéficie au seul consommateur conformément à la loi Hamon du 17 mars 2014.
Dans le cadre de sa mission de tenue de la comptabilité des travaux, la société CASA ARCHITECTURE a établi un document récapitulatif au terme duquel le montant total des travaux de réhabilitation votés par les copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2018, s’est élevé à 2.171.225,35 euros hors taxes, de sorte que la rémunération de honoraires de la société CASA ARCHITECTURE, désigné par cette assemblée générale pour la maîtrise d’œuvre, de 7% hors taxes du montant hors taxes des travaux est de 151.985,77 hors taxes et 167.184,35 euros TTC.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait que la rémunération serait payable ainsi : 30% pour la passation des marchés, 60% pour le suivi des chantier et 10% pour la réception des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2022 avec une seule réserve levée selon la société CASA ARCHITECTURE.
Dans le cadre du budget de 167.184,35 euros TTC, la société CASA ARCHITECTURE a émis ses quatre dernières factures, d’un montant total de 21.942,98 euros TTC, qui sont les suivantes :
NH21-317 du 25 novembre 2021 de 4.527,91 euros TTCNH21-338 du 20 décembre 2021 de 4.527,93 euros TTCNH22-015 du 31 janvier 2022 de 4.527,92 euros TTCNH22-147 du 17 mai 2022 de 8.359,22 euros TTC
Ces factures n’ont pas été réglées par le syndicat des copropriétaires en dépit des lettres de relance et de deux lettres recommandées du conseil de la société CASA ARCHITECTURE du 26 juin 2023 et 31 juillet 2023 mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 21.942,98 euros TTC.
Il y a donc lieu de condamner par provision le syndicat des copropriétaires à verser à la société CASA ARCHITECTURE la somme de 21.942,98 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNONS à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société CASA ARCHITECTURE la somme de 21.942,98 euros TTC;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la société CASA ARCHITECTURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 7], le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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