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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJD
Minute N° : 25/00545
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me FOUREL-GASSER
Le :
DEMANDEUR
La société SUEZ EAU FRANCE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 410 034 607 et ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [U] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au vu du règlement du service public de distribution d’eau potable de la commune d'[Localité 8], la société SUEZ EAU FRANCE s’est vu confier l’approvisionnement en eau potable de la ville de [Localité 9].
Madame [U] [E] a souscrit à un contrat de distribution d’eau n°98-8720050987 se rapportant à la distribution d’eau potable du branchement sis [Adresse 1].
Selon les dires de la société SUEZ EAU FRANCE, Madame [U] [E] aurait cessé de régler ses factures à partir de celle du 16 novembre 2022 d’un montant de 953,76 €.
Une demande d’injonction de payer formulée par la société SUEZ EAU FRANCE a été rejetée par le tribunal judiciaire d’Avignon suivant ordonnance du 25 février 2024.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de céans a délivré un jugement constatant la non- conciliation des parties.
Par acte introductif d’instance assignant Madame [U] [E] en date du 23 avril 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de céans.
Cette affaire a été à l’audience du 16 juin 2025.
*
Au cours de l’audience du 16 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 4.972,02 € au titre du règlement de la quote-part des factures d’eau,Condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de mise en demeure.
La société SUEZ EAU FRANCE considère principalement avoir respecté ses obligations légales d’avertissement en cas de surconsommation et demande le respect du principe de l’intangibilité du droit des contrats.
Au cours de cette audience, Madame [U] [E] n’est ni présente, ni représentée.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté mais ayant été cité à personne, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 al. 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les relations entre les usagers du service public de la distribution d’eau et le distributeur d’eau sont régies par un règlement de service qui est un acte de nature réglementaire de portée collective, la loi ayant donné compétence aux communes ou groupement de communes pour organiser le service public de l’eau. Ainsi, le règlement de service n’a pas à être accepté ni signé par l’usager, celui-ci est opposable indépendamment de toute acceptation de sa part. Aux termes de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Il est donc de droit constant que tout usager bénéficiaire des prestations de distribution d’eau doit assurer le paiement des sommes afférentes à ce service sans qu’il soit nécessaire de justifier de la conclusion préalable d’un contrat de fourniture d’eau.
La société distributrice d’eau est légalement obligée de signaler au client toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d’eau moyen consommé en application de l’article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit codifié à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. L’absence de signalement constitue une faute de négligence.
Il est de règle générale que les indications fournies par un compteur décomptant valent présomption simple de fourniture de la quantité de marchandise considérée (Cass. Civ. 3ème, 26 novembre 2013, n° 12-25863) ; qu’il s’ensuit qu’il appartient à l’abonné de démontrer l’inexactitude des indications du compteur lorsqu’il affirme, soit que le compteur équipant son immeuble est défectueux soit que le distributeur d’eau a commis une faute en ne l’avisant pas de l’existence d’une consommation anormale.
Les pénalités éventuelles doivent suivre le même règlement de service.
*
En l’espèce, il ressort des débats qu’un contrat d’abonnement lie bien Madame [U] [E] à la Société SUEZ EAU FRANCE puisque s’il n’est pas versé la preuve du paiement de la première facture d’ouverture de service, le demandeur apporte la preuve que la facture du 2 juin 2022 a bien été payée par Madame [U] [E]. De plus, il est précisé sur ce document que la cliente avait déjà versé 548,18 € d’échéances.
La Société SUEZ EAU FRANCE réclame dans ses écritures le règlement de la somme de 4.972.02 € en ce compris les frais de mise en demeure selon le décompte suivant :
— Facture du 16 novembre 2022 pour un montant de 953,76 €,
— Facture du 13 juin 2023 pour un montant de 1.623,27 €,
— Facture du 15 novembre 2023 pour un montant de 2.365,89 €,
— 29,10 € de frais de mise en demeure.
Le tribunal relève que la facture du 16 novembre 2022 pour un montant de 953,76 € n’a pas été versée aux débats et n’apparaît pas sur la liste des pièces justificative du demandeur. Il en va de même pour l’éventuelle lettre de signalement de surconsommation. Les demandes relatives à cette facture ne sauraient ainsi prospérer.
Par ailleurs, l’addition des trois factures donnant pour résultat 4.942,92 €, le tribunal en déduit que les frais de mise en demeure ont été valorisés à la somme de 29,10 €. Cette somme non accompagnée de pièce justificative ne saurait non plus servir de base à condamnation.
S’agissant des factures du 13 juin 2023 pour un montant de 1.623,27 € et du 15 novembre 2023 pour un montant de 2.365,89 € laissant apparaître des surconsommations, la société SUEZ EAU FRANCE verse aux débats des lettres de signalement en dates du 13 juin 2023 et du 15 novembre 2023. Suite à l’envoi de ces lettres, il n’est pas rapporté de contestation de la part
de Madame [U] [E].
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société SUEZ EAU FRANCE n’a pas commis de faute de négligence.
Il résulte de ce qui précède que Madame [U] [E] est redevable de la somme de 3.989,16 € correspondant aux factures non réglées du 13 juin 2023 et du 15 novembre 2023.
Ainsi la créance certaine, liquide et exigible de la Société SUEZ EAU FRANCE s’élève au total à 3.989,16 €.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [E] sera condamnée à la somme de 300,00 €.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la Société SUEZ EAU FRANCE possède une créance certaine, liquide et exigible de 3.989,16 € sur Madame [U] [E],
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer la somme de 3.989,16 € à la Société SUEZ EAU FRANCE au titre de sa dette contractuelle,
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer 300,00 € à la Société SUEZ EAU FRANCE au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens dont frais de mise en demeure,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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