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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNBV
Du 17 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. 5/7 MEDECIN
c/ S.A.S. ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, S.E.L.A.R.L. [M] [Y] BON & ASSOCIES, S.A.S. CONCEPT TECHNOLOGY, S.A. EDF ENTREPRISE, S.A.R.L. LE DUSSAUT ACQUISITIONS, LDA, S.A.S.U. NUISITEC, S.A.S. PEF PLESTAN ET FILS (PEF SERVICES), S.A.R.L. [G]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me David SAID
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (8)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. 5/7 MEDECIN, sis [Adresse 11]
Représenté par son administrateur provisoire la SELARL
[N] [K] & ASSOCIES, sise [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [M] [Y] BON & ASSOCIES, ès qualités de successeur de la SCP COHEN [F] [W]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CONCEPT TECHNOLOGY
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A. EDF ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. LE DUSSAUT ACQUISITIONS, LDA
[Adresse 9]
Chez [Localité 20] CONSTATS
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. NUISITEC
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S. PEF PLESTAN ET FILS (PEF SERVICES)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 avril, 29 avril 2 mai et 5 mai 2025 , la syndicat des copropriétaires “5/7 Médecin” représenté par la Selarl [N] [K] & associés prise en la personne de Maître [B] [L] ès qualités d’administrateur provisoire a fait assigner la Sas Afem ascenseurs fabrication entretien montage, la Sas Concept technology, la Sa Edf entreprise, la Sarl Le Dussaut acquisitions Lda, la Sasu Nuisitec, la Sas Pef Plestan et fils (Pef services) la Sarl [G] et la Selarl Tournus [Y] Bon et associés ès qualités de successeur de la Scp Cohen-Tomas-Trulu devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— ordonner pour une durée de dix-huit mois supplémentaires, la suspension de l’exigibilité des créances à son encontre ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 19 avril 2024,
— laisser les dépens à sa charge.
Bien que régulièrement assignées par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sa Edf entreprise, la Sas Afem ascenseurs fabrication entretien montage, la Selarl Tournus [Y] Bon et associés ès qualités de successeur de la Scp Cohen-Tomas-Trulu la Sarl [G] la Sas Concept technology, la Sarl Le Dussaut acquisitions Lda, la Sasu Nuisitec et la Sas Pef Plestan et fils (Pef services) n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable.
En l’espèce, par ordonnance du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl [N] [K] et associés prise en la personne de Maître [B] [L] au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 12]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la situation des copropriétaires et du bilan Sru en date du 13 mars 2025 que le compte copropriétaires débiteur à hauteur de 130 925,45 euros ne permet pas de faire face aux dettes de la copropriété. Il convient conformément à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances à son encontre ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance présidentielle rendue le 19 avril 2024 et ce, pour une durée de dix-huit mois supplémentaires.
Sur les dépens :
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la suspension de l’exigibilité des créances à son encontre ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance présidentielle rendue le 19 avril 2024 et ce, pour une durée de dix-huit mois supplémentaires ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires “5/7 Médecin” représenté par la Selarl [N] [K] & associés prise en la personne de Maître [B] [L] ès qualités d’administrateur provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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