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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me BERNARDEAU
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
— -Me ALLAIN
— Me BERNARDEAU
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. SYNERGIE TRANSITION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et dont le président
Monsieur [X] [B]
demeure [Adresse 3]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2022, Madame [R] [U] a signé un contrat avec la SAS SYNERGIE TRANSITION ayant pour objet l’installation de 14 panneaux photovoltaïques, pour un prix de 33 000 euros TTC, au [Adresse 4] à [Localité 9] (86). Une facture d’un montant de 32.834,75 euros a été éditée le 30 mars 2023, portant la mention « incluant un abris de jardin ».
Un procès-verbal de constat de l’ouvrage réalisé du 21 aout 2025 a été établi à la requête de Madame [R] [U] et Monsieur [Z] [G].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2025 Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] ont assigné la SAS SYNERGIE TRANSITION et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 10 octobre 2025, la société SYNERGIE TRANSITION a été radiée d’office du RCS de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice 3 novembre 2025 Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] ont assigné Monsieur [B] [X], pris en sa qualité de dirigeant de la SAS SYNERGIE TRANSITION.
Par mention au dossier, les procédure RG n°25/00320 et RG n°25/00366 ont été jointes sous le RG n°25/00320.
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant les panneaux photovoltaïques posés par la SAS SYNERGIE TRANSITION.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SA AXA France IARD s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation in solidum Madame [R] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de la mission de l’expert. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et ne démontrent pas l’existence de désordres ou de non-conformités affectant les travaux réalisés par la SAS SYNERGIE TRANSITION, que le constat dressé par un Commissaire de justice ne démontre rien et ne contient aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une problématique au sujet des travaux réalisés.
La SAS SYNERGIE TRANSITION et Monsieur [B] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS SYNERGIE TRANSITION n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, les actes ayant été signifiés selon les formes de l’article 659 du CPC le 19 septembre 2025 puis au président de la SAS à étude le 3 novembre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 aout 2025 de l’existence de désordres affectant les panneaux photovoltaïques posés par la SAS SYNERGIE TRANSITION, à savoir« la présence d’un revêtement grossièrement collé », « que les panneaux ne sont pas alignés », « des traces d’infiltration d’eau ».
Par ailleurs la SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SAS SYNERGIE TRANSITION qui a réalisé les travaux.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AXA France IARD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [L] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [R] [U] et Monsieur [G] [Z] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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