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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 25/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me [Localité 7] (R0029)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06425 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MPM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] / ETATS UNIS
défaillant
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06425 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 11 mars 2020, le CIC a consenti à Mme [B] un prêt immobilier d’un montant de 574 900 euros au taux de 1,65 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 30 janvier 2020.
Par acte du 6 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [B] devant ce tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 547 905,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a été régulièrement assignée en exécution de la convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965, les autorités requises américaines ayant attesté, le 11 juin 2025, de la délivrance de l’assignation dans les conditions de l’article 5 a) de cette convention.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 2 juillet 2024 par laquelle la banque met en demeure l’emprunteur de régulariser les arriérés au titre du prêt d’un montant de 9 878,98 euros, à peine de déchéance du terme à l’issue d’un délai de 30 jours ;
— la LRAR du 11 octobre 2024 prononçant cette déchéance du terme et mettant en demeure l’emprunteur de régler la somme de 533 372 euros ;
— la quittance des 19 février 2024 et 5 mars 2025, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 3 mars 2025, portant mise en demeure de payer la somme de 546 750,59 euros ;
— un décompte de sa créance, au 17 mars 2025.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer la somme de 547 905,50 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 547 905,50 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 11 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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