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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRS4
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS DIXERA
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Eli-marlay JAOZAFY
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 10 Septembre 1976 à [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représentée par Maître Eli JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le [Adresse 40] “SAMOA” pris en la personne de son Syndic SOCIETE COO.PAIRS
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXANIS, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM sous la forme anonyme à capital variable
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La COMPAGNIE AXA France IARD
es qualité d’assureur de la société AXANIS, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM contrat multirisque chantier n° 10206996204
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GCC, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 27]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [P] [I], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en sa qualtié d’assureur de la société [P] [I]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société C.E.T.A.B, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur de la société C.E.T.A.B
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société COBAREC, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMA SA
prise en sa qualité d’assureur de la société COBAREC (n° de contrat 125-4000-global constructeur)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SO GE BOIS CONCEPT, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT (n° de contrat 1247000 / 001 428550/0)
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, société d’assurance à forme mutuelle
En sa qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT au titre du contrat n° 146881723
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CETAB
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 17, 18, 24 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02008, Madame [C] [L] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA, la société AXANIS et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AXANIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndic de copropriété de la résidence « [36] » à savoir la société COO.PAIRS, la société AXANIS et la COMPAGNIE AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AXANIS à verser à Madame [L] la somme de 11 880 euros de provision au titre de son préjudice de jouissance et de 5 000 euros provision au titre de son préjudice moral.
— condamner solidairement le syndic de copropriété de la résidence « [36] » à savoir la société COO.PAIRS, la société AXANIS et la COMPAGNIE AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AXANIS à prendre en charge le relogement de Madame [L] et de son fils [K] et ce jusqu’au parfait achèvement de l’appartement de cette dernière, si besoin est sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé.
— condamner solidairement le syndic de copropriété de la résidence « SAMOA » à savoir la société COO.PAIRS, la société AXANIS et la COMPAGNIE AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AXANIS au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros, en vue de couvrir les frais de procédure et d’expertise que Madame [L] sera tenue d’avancer.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir signé le 2 mars 2021 avec la société AXANIS un contrat de location accession à la propriété immobilière portant sur l’appartement n° 301 de type T3 dans la résidence [Adresse 37] [Adresse 33] à [Localité 29]. Elle fait valoir avoir, le 20 juin 2023, subi un premier dégât des eaux en provenance de la toiture de son appartement situé au dernier étage, lequel a causé des infiltrations dans le logement. Elle indique que ce désordre a été incorrectement réparé par la société COMNOUGUES & FILS puisqu’un second dégât des eaux est apparu le 16 juin 2024, puis dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024, le 12 février 2025 et enfin dans la nuit du 14 juin 2025. Elle sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de jouissance, la prise en charge des frais de relogement et une provision ad litem.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA et la société AXANIS ont sollicité de voir :
— ORDONNER si ce n’est déjà fait la jonction de l’instance engagée par Madame [L] enrôlée sous le numéro RG 24/02008 avec les différents appels en garantie.
— STATUER ce que de droit sur les demandes d’expertises présentées par Madame [L], à l’égard desquelles les concluantes entendent formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société GCC, et de la société AXA, et ce tant à la requête de Madame [L] qu’à la requête du [Adresse 39] et de AXANIS, demanderesses à leur encontre
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront également au contradictoire de Monsieur [I] et son assureur la MAF, la société CETAB et son assureur MMA, la société COBAREC et son assureur la société SMA, la société SOGEBOIS et son assureur SMABTP, et la société SO GE BOIS CONCEPT et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ce tant à la requête de Madame [L] que du [Adresse 38] TONGA SAMOA et de AXANIS, demandeurs aux fins d’expertise à leur encontre par les présentes conclusions.
— DECLARER Madame [L] irrecevable et en toute hypothèse, et à défaut, mal fondée en toutes ses demandes de provisions ou de relogement, et l’en DEBOUTER,
— A défaut, CONDAMNER la société GCC et à la société AXA à relever la société AXANIS et le Syndicat des Copropriétaires indemnes de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal, intérêts frais ou dépens.
— DIRE ET JUGER que c’est à la société GCC qu’il appartiendra d’effectuer le relogement éventuel de Madame [L] et de son fils
CONDAMNER GCC à rembourser à AXANIS et/ou au Syndicat des Copropriétaires le coût dudit relogementLa CONDAMNER à ce titre au paiement d’une provision de 6 000.00 € à valoir sur le coût définitif dudit relogementCONDAMNER GCC à 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépensCONDAMNER GCC aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AXANIS a sollicité de voir :
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA France, prise en qualité d’Assureur CNR, de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie
— LAISSER les frais d’expertise à la charge de Madame [L], qui sollicite la demande d’expertise, et du Syndicat des copropriétaires s’agissant de désordre d’infiltrations en provenance de parties communes
— CONSTATER que les pièces visées dans l’assignation introductive d’instance n’ont pas été communiquées à la Compagnie AXA France, en contradiction avec les articles 15 et 16 du Code de procédure civile
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnations provisionnelles en l’état de contestations sérieuses
— AUTORISER la Compagnie AXA France à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels d’un montant de 1500 € à revaloriser selon l’indice BT 01
En tous les cas,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à la Compagnie AXA France la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle soutient ne pas avoir été destinataire de l’ensemble des conclusions et pièces du dossier et sollicite en conséquence le rejet des demandes de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, faute de fondement juridique de l’obligation qu’on lui oppose et alors qu’il n’est pas établi que les travaux réparatoires indemnisés en dommages-ouvrage ont bien été réalisés.
Selon acte du 25 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02323, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA et la société AXANIS ont fait assigner devant la présente juridiction la société GCC afin de voir :
— Ordonner la jonction de la présente iastance avec celle engagée par Madame [L] enrôlée sous le numéro RG 24 /02008
— Statuer ce que de droit sur les demandes d’expertises présentées par Madame [L]
— Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société GCC, et ce tant à la requête de Madame [L] qu’à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la residence TONGA SAMOA et de AXANIS, demanderesses à son encontre
— Déclarer Madame [L] irrececable et en toute hypothèse et à défaut mal fondée en toutes ses demandes de provisions ou de relogement l’en débouter,
— A défaut, condamner la société GCC à relever AXANIS et le Syndicat des Copropriétaires
indennes de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal,
intérêts frais ou dépens.
— Dire et juger que c’est à la société GCC qu’il appartiendra d’effectuer le relogement éventuel de Madame [L], à défaut :
Condamner GCC à rembourser à AXANIS le coût dudit relogementLa condamner à ce titre au paiement d’une provision de 6 000.00 € à valoir sur le coût définifif dudit relogementCondamner GCC à 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens.
Elle soutient que les désordres dont se plaint Madame [L] sont consécutifs à des défaillances de la société GCC.
La société GCC a sollicité de voir :
— DONNER ACTE à la société GCC de ses plus expresses protestations et réserves d’usage
quant à la mesure d’expertise sollicitée, notamment eu égard à sa responsabilité ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [L]
enrôlée sous le numéro RG 24/02008.
— ORDONNER que la mesure d’expertise sollicitée soit exécuté aux frais de Madame [C]
[L]
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société AXANIS du surplus de leurs demandes.
— RESERVER les dépens.
Les deux dossiers précédents ont été joints le 9 décembre 2024 sous le numéro 24/2008
Selon acte du 28 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00968, la société GCC a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par les parties initiales référencées sous le numéro 24/02008,
— déclarer que les opérations d’expertise à ordonner devront être étendues et rendues opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur “responsabilité civile” de la société SO GE BOIS CONCEPT,
— réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que Madame [L] revendique des préjudices immatériels susceptibles d’être couverts par l’assureur responsabilité civile de la société SO GE BOIS CONCEPT si celle-ci est tenue pour responsable et sollicite le paiement d’une provision à ce titre.
Selon actes des 31 janvier, 1er, 3, 4 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00289, la société GCC a fait assigner devant la présente juridiction la société [P] [I], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [P] [I], la société CETAB, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CETAB, la société COBAREC, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société COBAREC, la société SO GE BOIS CONCEPT et la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celles engagées par les parties initiales référencées sous le numéros de rôle 240/2323 et 24/02008,
— déclarer que les opérations d’expertise à ordonner devront être étendues et rendues opposables aux entreprises présentement assignées à savoir la société [P] [I], la société CETAB, la société COBAREC et la société SO GE BOIS CONCEPT,
— déclarer qu’elles seront également étendues aux assureurs présentement assignés à savoir, la MAF pour la société [P] [I], la MMA IARD SA pour la société CETAB, la SMABTP pour la société COBAREC et la SMA SA pour la société SO GE BOIS,
— réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société [P] [I] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CETAB et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CETAB, intervenante volontaire, ont sollicité de voir donner acte à la compagnie SA MMA IARD de son intervention volontaire et indiqué ne pas s’opposer la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société COBAREC et la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBAREC ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPTa indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SO GE BOIS CONCEPT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT, intervenante volontaire, ont sollicité de voir donner acte à la compagnie SA MMA IARD de son intervention volontaire et indiqué ne pas s’opposer la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les instances ont été jointes par mention au dossier le 19 mai 2025 sous le RG n° 24/02008.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société [P] [I], la société CETAB, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD qui y a intérêt, d’une part en sa qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT et d’autre part en sa qualité d’assureur de la société CETAB.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L], et notamment le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 17 juillet 2023, les procès-verbaux de constat dressés le 10 juillet 2024, 14 février 2025 et 18 juin 2025 par Maître [V], le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 11 septembre 2024 et le 31 mars 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] sollicite de voir condamner solidairement le syndic de copropriété de la résidence « SAMOA », la société AXANIS et la COMPAGNIE AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AXANIS à lui verser la somme de 11.880 euros de provision au titre de son préjudice de jouissance ; 5.000 euros provision au titre de son préjudice moral ; à prendre en charge le relogement de Madame [L] et de son fils [K] et ce jusqu’au parfait achèvement de l’appartement de cette dernière, si besoin est sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé et enfin ; d’une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros, en vue de couvrir les frais de procédure et d’expertise que Madame [L] sera tenue d’avancer.
Il convient toutefois de relever qu’il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Madame [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis. Dès lors, ses demandes de provisions au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et relatif à la prise en charge de ses frais de relogement ne sauraient prospérer de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AXANIS ainsi que sa demande tendant à se voir autoriser à opposer sa franchise, outre celles de relever indemne.
Aussi, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice de la demanderesse. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que les défendeurs soient condamnés à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SO GE BOIS CONCEPT,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CETAB,
DEBOUTE Madame [L] de l’intégralité de ses demandes de provisions,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande tendant condamner solidairement le syndic de copropriété de la résidence « SAMOA » à savoir la société COO.PAIRS, la société AXANIS et la COMPAGNIE AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AXANIS à prendre en charge son relogement sous peine d’astreinte,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Port. : 06 80 26 76 54
Mail : [Courriel 28]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [L] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [L], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [L] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [L] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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