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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00777 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02512 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
née le 05 Septembre 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 mai 2024, [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 4 138 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'[10] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 184 €, la condamnation de [G] [L] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[G] [L] ne conteste plus le montant des sommes réclamées.
La présente affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 mai 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 27 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [G] [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les mois de novembre et décembre 2023.
[G] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant de ces sommes.
Par conséquent, la contrainte sera validée et [G] [L] sera condamnée à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1 184 € au titre des cotisations et contributions pour les mois de novembre et décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de [G] [L].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par [G] [L] le 27 mai 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [8] le 22 mai 2024 ;
— DEBOUTE [G] [L] de son opposition formée le 27 mai 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [8] le 22 mai 2024 ;
— VALIDE la contrainte décernée le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 1 184 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2023 ;
— CONDAMNE [G] [L] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 184 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois de novembre et décembre 2023 ;
— CONDAMNE [G] [L] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [G] [L] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,
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