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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 30 avr. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YX
N° MINUTE :
25/00036
Copie conforme délivrée
le :
à :
Federation des Services CFDT, Me Flavien JORQUERA, Maître Muriel PARIENTE, Syndicat CGT Interim, GI Services France, [K] [N], [S] [C], [Z] [B], [E] [W], [H] [T], [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
FEDERATION DES SERVICES CFDT Chez Artois [Adresse 7]
représentée avec mandat par Madame [D] [A]
INTERVENANT VOLONTAIRE : SYNDICAT CGT INTERIM sis [Adresse 8]
représenté par Maître Flavien JORQUERA avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GI SERVICES FRANCE anciennement KELLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Muriel PARIENTE avocat au barreau de PARIS -J034
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparantes, ni représentées
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 2 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le le 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’élection des membres du comité social et économique de la société Kelly Services (devenue GI services France) s’est tenue du 4 au 15 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2024, la fédération des services CFDT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 26 février 2025, le syndicat CGT Interim a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Les requérants, la société GI services France, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Décision du 30 avril 2025 -Pôle social – Elections Professionnelles – N°RG 24/00100 -N°Portalis DB3R-W-B7I-Z5YX
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT demande au tribunal :
— Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
— Le rejet de la demande reconventionnelle ;
— L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de la société Kelly Services ;
— La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’entrave apportée à son implantation et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la forclusion ne peut lui être opposée et que l’élection est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CGT Interim demande au tribunal :
— Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
— De faire droit aux demandes présentées par la fédération des services CFDT ;
— La condamnation de la société GI services France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que c’est de façon frauduleuse que la convocation à la négociation du protocole d’accord pré-électoral a été adressée à la confédération et que l’élection est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société GI services France conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire elle conclut à leur rejet. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral a été valablement adressée aux confédérations et que l’action est forclose pour avoir été initiée bien après le délai requis par la loi.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». Toutefois, lorsque les organisations syndicales intéressées n’ont pas été régulièrement invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral et participer aux élections, ce délai ne court qu’à compter du moment où elles ont eu connaissance de son résultat.
L’article L. 2314-5 du même code énonce par ailleurs que « sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation y ayant constitué une section syndicale, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni le syndicat CGT Interim, ni la fédération des services CFDT n’était représentatifs ou constitués sous forme de section au sein de la société Kelly Services, de sorte que sa direction pouvait valablement adresser l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral aux confédérations auxquelles ces organisations syndicales sont affiliées. Les demandeurs n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que, comme ils le soutiennent, l’invitation à négocier n’a été adressée à ce niveau que dans le but de les empêcher de participer aux élections.
Il s’ensuit qu’ils devaient contester le résultat des élections dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le 15 décembre 2023. L’action de la fédération des services CFDT n’ayant été introduite que le 18 septembre 2024, elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
Par suite, l’intervention volontaire du syndicat CGT Interim doit, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, être également déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les syndicats demandeurs n’ont entrepris leur action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée la société GI services France au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société GI services France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des syndicats demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’action de la fédération des services CFDT.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Interim.
Déboute la société GI services France du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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