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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 déc. 2025, n° 25/06099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06099 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24GF
AFFAIRE : [O] [F] [I], [L] [I] / La société MICHELIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [O] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante représentée par son fils Monsieur [L] [I], muni d’un pouvoir
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
La société MICHELIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à effet au 22 octobre 2010 conclu entre la SCI Michelis d’une part et M. et Mme [I] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], appartement au 4ème étage gauche sont réunies à la date du 8 avril 2024 ; Condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SCI Michelis la somme provisionnelle de 10 927,53 euros au titre des loyers et charges impayés du logement (…) arrêtés au 10 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ; Autorisé M. et Mme [I] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités d’un montant de 950 euros, outre une 12ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette et ce, en plus du loyer courant et des charges (…) ; Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Dit qu’à défaut de paiement de ces mensualités à leur date d’échéance ou à défaut de paiement du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements : La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, La clause résolutoire reprendra ses effets, La bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [I] ainsi que tous occupants de leur chef du logement à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux (…),M. et Mme [I] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, étant précisé que ladite indemnité provisionnelle ne pourra être réclamée qu’à compter du mois de juillet 2024 et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou l’expulsion ; Condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens de l’instance ; Condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la SCI Michelis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2024, la SCI Michelis a signifié cette décision à M. et Mme [I].
Le 23 janvier 2025, la SCI Michelis a fait délivrer à M. et Mme [I] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 juillet 2025, M. et Mme [I] ont saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de leurs requêtes, ils demandent un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de leur demande, ils font valoir qu’ils résident tous deux dans le logement depuis 2010. Ils exposent que Mme [I], âgée de 84 ans, perçoit une pension de retraite de 2 500 euros mensuels et que M. [I], son fils, chef d’entreprise dispose de revenus mensuels de 4 600 euros. Ils expliquent que la dette locative a principalement été causée par le retard de paiement de certains clients du secteur public et qu’elle est désormais soldée à l’exception de la somme de 36,93 euros correspondant à des charges pour lesquelles aucune réponse à leur demande d’explications n’a été apportée. Ils indiquent enfin qu’au regard de leurs ressources, ils ne peuvent bénéficier d’un logement social et qu’ils rencontrent des difficultés à se reloger dans le secteur privé, d’une part en raison de l’âge de Mme [I] et des déplacements en Outre-mer de M. [I], d’autre part du fait du refus de délivrance de quittances par le bailleur.
En réponse, la SCI Michelis s’oppose à la demande de délais et réclame une indemnité d’occupation de 1 500 euros. Elle rappelle que les locataires ont été condamnés à trois reprises en 2019, 2021 et 2024, que l’échéancier octroyé à compter du 10 octobre 2024 n’a pas été respecté quant au calendrier et que les requérants ne justifient pas de diligences afin de se reloger.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. et Mme [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 31 décembre 2024, de l’avis d’échéance de septembre 2025 et des justificatifs de règlements produits que M. et Mme [I] ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et que la dette locative, qui a atteint la somme de 30 030,53 euros au mois de décembre 2024 a fait l’objet d’une résorption quasi intégrale à l’exception de la somme résiduelle de 36,93 euros.
La bailleresse ne conteste par ailleurs ni l’apurement de la dette locative ni les refus de délivrance de reçus d’indemnités d’occupation allégués par les requérants.
Compte tenu de l’âge de la requérante, de la durée d’occupation du bien et de l’apurement quasi-intégral de la dette, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux ramené à une durée de sept mois afin de permettre le relogement des requérants dans des conditions normales.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. et Mme [I].
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à M. et Mme [I] un délai pour quitter les lieux de 7 mois, jusqu’au 2 juillet 2026 inclus,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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