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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIN Page sur
Ordonnance du :
10 Octobre 2025
N°Minute : 25/00363
AFFAIRE :
[R] [Y] née [V], [G] [V], [C] [V], [D] [V], [S] [V]
C/
S.A.S. HEURMATIC
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIN
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [R] [Y] née [V], de nationalité Française, demeurant 3 rue de la Montagne – 60490 BOULOGNE LA GRASSE,
Monsieur [G] [V], de nationalité Française, demeurant 3 rue d’Aboukir à PARIS – 75002 Paris,
Monsieur [C] [V], de nationalité Française, demeurant 58 rue Bellanger – 37000 TOURS,
Monsieur [D] [V], de nationalité Française, demeurant 6 allée des hauts de la Grippière – 97110 PETIT-BOURG,
Monsieur [S] [V], de nationalité Française, demeurant Morne Bunel – 97139 LES ABYMES
Tous représentés par Me Bertrand BAUDIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S SOC D’EXPLOITATION HEURMATIC, société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 391 861 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 61-63 rue Frebault – 97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIN Page sur
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 10 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2001, Madame [P] [V] a donné à bail à usage commercial à compter du 1er avril 2001 jusqu’au 31 mars 2010 à Monsieur [M] [F] un local commercial de 81 m² sis 61, rue Frébault à Pointe-à-Pitre.
Par acte du 23 décembre 2021, Monsieur [F] a cédé le droit au bail à la société HEURMATIC qui a été renouvelé par les membres de l’indivision [V], par acte 1er septembre 2022 moyennant un loyer initial annuel de 42 840 € TTC, soit 3570 € TTC mensuels, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la société HEURMATIC un commandement de payer la somme de 21 420 euros au titre des loyers échus d’octobre 2024 à mars 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, les consorts [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société HEURMATIC aux fins de voir
— Constater par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre les consorts [V] et la société HEURMATIC est résilié depuis le 28 avril 2025,
— Constater que depuis cette date, la société HEURMATIC occupe sans droit ni titre un local sis 61, rue Frébault à 97110 Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société HEURMATIC et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société HEURMATIC à payer aux consorts [V] par provision la somme de 24990 euros,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du 28 mars 2025, date du commandement de payer,
— Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner la société HEURMATIC à payer aux consorts [V] une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 5355 euros, soit le montant du loyer actuel majoré de 50 % conformément à l’article 2 du paragraphe XVII du bail à compter du 28 avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— Condamner la société HEURMATIC à reconstruire à ses frais exclusifs le mur séparatif existant entre le local qu’elle occupe et celui du 63 rue Frébault à Pointe-à-Pitre conformément à l’article 2 du paragraphe XV du contrat de bail,
— Condamner la société HEURMATIC à payer aux consorts [V] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 juin 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 19 septembre suivant pour retenue.
A cette date, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leur assignation et déposé leur dossier.
En défense, la société HEURMATIC représentée par son conseil a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025 de :
— Juger que constituent un cas de force majeur la grève suivie par le personnel de la société Electricité de France ayant conduit à la rupture de l’alimentation électrique de la Guadeloupe à compter du 15 septembre 2024,
— Juger que constitue un cas de force majeur la grève suivie par le personne de la société électricité de France ayant conduit à la nuit de black-out du 24 octobre 2024 où des délinquants ont pu subtiliser un engin de chantier afin d’éventrer le rideau métallique du magasin exploité par la SAS société d’exploitation Heurmatic et piller ledit magasin,
— Juger que la force majeure ainsi caractérisée fait obstacle à l’application de la clause résolutoire,
— Débouter les consorts [V], bailleurs, de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
A titre subsidiaire
— Juger que la mauvaise foi de la SAS société d’exploitation HEURMATIC n’est pas établie,
— Accorder à la SAS société d’exploitation HEURMATIC un délai de 24 mois afin de régulariser sa dette de loyer,
— Juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts,
— Juger que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le capital de la dette,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que les créanciers inscrits de la SAS société d’exploitation HEURMATIC n’ont pas reçu notification de l’assignation en acquisition de la clause résolutoire,
— Sursoir à statuer à la décision à rendre jusqu’à justification de la notification requise.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire et juger
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ou de constater ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Au surplus, il y a lieu de relever, contrairement à ce que soutient la société HEURMATIC, que l’assignation a été dénoncé à l’URSSAF, créancier inscrit.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat de bail, celui-ci peut constater sa résiliation à l’issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsque aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
Au cas présent, les consorts [V] ont donné à bail à la société HEURMATIC un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 61, rue Frébault à Pointe-à-Pitre moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3570 € TTC.
Le paragraphe XVII de ce contrat intitulé Clause résolutoire stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit
En dépit d’une mise en demeure de payer le retard de loyers, soit la somme de 17 850 euros pour les mois d’octobre 2024 à février 2025, puis d’un commandement de payer la somme de 21 420 euros au titre des loyers dus d’octobre 2024 à mars 2025, en date du 21 février 2025 effectuées par commissaire de justice, la société HEURMATIC ne s’est pas acquittée de sa dette.
Ainsi, la clause résolutoire doit être considérée comme étant acquise et le contrat de bail commercial liant les consorts [V] à la société HEURMATIC résilié à compter du 21 mars 2025 de sorte que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
La société HEURMATIC qui ne conteste pas la délivrance du commandement de payer, oppose un cas de force majeure. Elle fait valoir pour l’essentiel que dans le cadre des émeutes qui se sont produites à l’occasion des coupures d’électricité dans la nuit du 25 au 26 octobre 2024, son magasin de bijouterie sous l’enseigne Or et Sens a été pillée. L’assurance refusant sa garantie et prescrivant la mise en cause de l’Etat, le magasin n’a rouvert qu’au moyen des fonds personnels des associés et utilisation des dernières liquidités de la société.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Cependant, si la société HEURMATIC justifie que son commerce a été pillé au moyen d’un procès-verbal de constat en date du 30 octobre 2024, un tel évènement survenu dans la nuit des 25 et 26 octobre ne la dispensait pas du règlement du loyer du mois d’octobre, payable d’avance au plus tard le 10 du même mois, soit avant le pillage de sorte qu’aucune circonstance caractérisant une force majeure ne justifie le défaut de paiement dudit loyer.
Par ailleurs, si la société HEURMATIC soutient qu’elle a dû fermer son commerce après pillage en l’absence de marchandise, elle reconnaît l’avoir rouvert sans en préciser toutefois la date. Il s’en déduit que l’empêchement de règlement des loyers était non pas définitif mais temporaire et qu’en application du second alinéa de l’article 1218 du code civil, l’exécution de l’obligation de règlement du loyer était simplement suspendue. A cet égard, la défenderesse qui ne justifie pas avoir sollicité une suspension des loyers n’a pas davantage répondu à la mise en demeure du conseil des requérants en date du 21 février 2025 ni au commandement de payer délivré le 28 mars suivant de sorte que la clause résolutoire était acquise.
En conséquence, il convient de constater, que conformément au paragraphe XVII du bail, la clause résolutoire a joué.
La demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision sans l’assortir d’astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [V] sont en droit d’obtenir, depuis la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 3570 euros, et ce jusqu’à libération des lieux. La demande de majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel au titre de la clause pénale stipulée en page 21 du bail ne saurait être allouée en référé. En effet, cette pénalité même stipulée contractuellement, reste susceptible de modération par le juge du fond et ne peut être allouée par le juge des référés.
Au vu du bail et du décompte produit correspondant aux loyers des mois d’octobre 2024 à mars 2025, la créance de loyers et d’indemnité d’occupation due au mois d’avril 2025 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 990 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025 sans application de la majoration de 1,5 points stipulée à l’article 2 du paragraphe XVIII du bail, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le seul juge du fond.
Dès lors, la société HEURMATIC sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 24 990 euros à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, à l’appui de sa demande subsidiaire d’échelonnement du règlement de sa dette en 24 mensualités, la société HEURMATIC fait valoir qu’elle a connu des difficultés économiques, et qu’elle est désormais apte à assurer le paiement régulier de ses loyers.
Il échet de constater que la seule pièce produite de nature à justifier de sa situation financière, est un état des nantissements portant inscription au profit de l’URSSAF d’une dette sociale de 16 113 euros ainsi que le tableau d’amortissement d’un crédit souscrit en 2022 auprès du Crédit Agricole Mutuel Sainte-Rose laissant apparaître des mensualités de 2376,34 euros arrivant à échéance en août 2028. Cependant, elle ne fournit aucun élément, tels que des relevés bancaires, un bilan comptable démontrant que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d’apurer la dette en sus du paiement du loyer courant et des autres charges exposées.
Dans ces circonstances, la demande de délai de paiement sera rejetée tout comme celle de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où le concours de la force publique est accordé aux consorts [V] et que la société HEURMATIC est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande de reconstruction du mur séparatif
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation de la société HEURMATIC à reconstruire à ses frais exclusifs le mur séparatif existant entre le local qu’elle occupe et celui du 63 rue Frébault à Pointe-à-Pitre, les consorts [V] se fondent sur les dispositions de l’article 2 du paragraphe XV du contrat de bail intitulé « restitution des lieux » qui stipulent que dans tous les cas où le locataire doit restituer les lieux, le preneur s’oblige à reconstruire à ses frais exclusifs le mur séparatif existant précité.
Une telle obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HEURMATIC succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société HEURMATIC sera condamnée à payer 1000 euros aux consorts [V] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 avril 2025 du bail intervenu entre Madame [R] [V] épouse [Y], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [J] [V] et la société d’exploitation HEURMATIC conclu le1er septembre 2022 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société d’exploitation HEURMATIC devra rendre les locaux qu’il occupe, situés au rez-de-chaussée du 61, rue Frébault 97110 Pointe-à-Pitre,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société d’exploitation HEURMATIC ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société d’exploitation HEURMATIC à payer à Madame [R] [V] épouse [Y], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIN Page sur
CONDAMNONS dès à présent la société d’exploitation HEURMATIC à payer à Madame [R] [V] épouse [Y], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [J] [V] une provision de 24 990 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2025,
CONDAMNONS la société HEURMATIC à reconstruire à ses frais exclusifs le mur séparatif existant entre le local qu’elle occupe et celui du 63, rue Frébault à Pointe-à-Pitre conformément à l’article 2 du paragraphe XV du contrat de bail,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société d’exploitation HEURMATIC aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
CONDAMNONS la société d’exploitation HEURMATIC à payer à Madame [R] [V] épouse [Y], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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