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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 janv. 2024, n° 22/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEGUDE PLATRERIE, S.A.R.L. PEDAROS M, SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. HD ELECTRIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
N° RG 22/01981 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM62
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/01981
N° Portalis DBX6-W-B7G-WM62
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[P] [A]
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
S.A.R.L. PEDAROS M,
LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE [Localité 18],
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
S.A.R.L. HD ELECTRIQUE,
SMABTP,
S.A.R.L. DEGUDE PLATRERIE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Eugénie CRIQUILLION
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 20] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PEDAROS M
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18] (aux droits desquels vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY) agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la SAS LLOYD’S FRANCE, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [R] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL PEDAROS M
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. HD ELECTRIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET – LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL HD ELECTRIQUE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DEGUDE PLATRERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL DEGUDE PLATRERIE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18] en qualité d’assureur de Monsieur [R] [J] (MICK CHARPENTE)
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Début 2016, Monsieur [S] [A] a confié à la SARL PEDAROS, entreprise générale du bâtiment la réalisation de différents travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 19], divisés en deux phases :
— une première phase correspondant aux travaux de rénovation énergétique
— une seconde phase correspondant aux travaux de rénovation complète de la maison.
Pour la réalisation des travaux de rénovation, la société PEDAROS a fait appel à plusieurs sous-traitants:
— la société HD ELECTRIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot électricité et chauffage
— la société DEGUDE PLATRERIE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour le lot plâtrerie
— Monsieur [Y] [R] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE, assuré auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18] pour le lot charpente, couverture, zinguerie.
Les travaux ont été réalisés sur site occupé, à comper de septembre 2016.
Déplorant de nombreux vices et malfaçons affectant le bien, Monsieur [L] [A] a, suivant exploits délivrés les 24 et 28 mai 2018, assigné la SARL PEDAROS M et son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2018, la SARL PEDAROS M et la S.A AXA FRANCE IARD n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter bien que régulièrement assignées, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [X] [D] pour y procéder.
Monsieur [W] [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [X] [D].
Par ordonnance du 6 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux trois sous-traitants et à leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2021.
Par acte du 14 mars 2022, Monsieur [L] [A] a assigné la SARL PEDAROS M et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de son préjudice (n° RG : 22/01981).
Par acte des 1er et 2 août 2022, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18] en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [R] exerçant sous l’enseigne MICK CHARPENTE COUVERTURE, la SARL HD ELECTRIQUE et son assureur la SMABTP, la SARL DEGUDE PLATRERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES pour être relevée indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle (n° RG : 22/05831).
Cette instance a été jointe à l’instance principale (n° RG : 22/01981) le 12 août 2022.
Par acte du 29 mars 2023, la société HD ELECTRIQUE a assigné en intervention forcée la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour être relevée indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et non garanties par la SMABTP (n° RG : 23/02983).
Cette instance a été jointe à l’instance principale (n° RG : 22/01981) le 28 avril 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [L] [A] demande de voir juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la SARL PEDAROS M de le condamner au paiement de la somme de 23.003,56 euros au titre du paiement du solde des travaux et de la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient qu’étant un consommateur, l’action en paiement intentée à son encontre doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations de sorte que la demande en paiement du solde de ses factures formée par la SARL PEDAROS M suivant conclusions notifiées le 16 septembre 2022, introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux de rénovation complète de la maison le 1er septembre 2017, est prescrite, l’interruption puis la suspension de la prescription du fait de la saisine du juge des référés puis de l’ordonnance ayant accueilli la demande d’expertise, n’ayant d’effet qu’à l’égard de celui qui agit, la SARL PEDAROS M n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter au cours de la procédure de référé.
Par conclusions sur l’incident notifiées le 9 novembre 2023, la SARL PEDAROS demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident de Monsieur [A], de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
Elle affirme qu’elle a fait valoir ses demandes une fois que le chiffrage définitif des sommes pouvait être établi soit, s’agissant des sommes qui n’avaient été ni facturées ni réclamées plus tôt car elles ne pouvaient pas l’être, à compter de la délivrance de l’assignation après expertise contenant les réclamations et demandes d’indemnisation de Monsieur [A], de sorte que le délai biennal de prescription n’a commencé à courir que le 14 mars 2022 et que s’agissant des sommes dues au titre de ses factures, le délai de prescription qui a couru à compter de leur date d’émission soit entre juin et décembre 2017 a été interrompu par l’assignation en référé expertise de Monsieur [A] du 24 mai 2018 puis suspendu pendant la durée de l’expertise judiciaire et jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 4 août 2021, que ses conclusions comportant la demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [A] ont été signifiées le 16 septembre 2022, avant que le délai de prescription ne soit échu.
Par conclusions d’incident du 4 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SARL PEDAROS M, s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] à l’encontre de la société PEDAROS M et demande de voir condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner cette même partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident du 20 avril 2023, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 18], intervenante volontaire s’en remt à justice sur la demande de prescription et demande de voir condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 26 avril 2023, la société HD ELECTRIQUE s’en remet à justice sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [A] à la société PEDAROS et demande de voir condamner la partie succombante à l’incident à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2023, la SMABTP s’en remet sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] et demande de voir condamner la partie succombante à l’incident à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés GAN ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, bien qu’ayant constitué avocat, ne sont pas intervenues à l’incident.
La société DEGUDE PLATRERIE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du même code définit le consommateur, au sens du dit code, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Monsieur [L] [A] a la qualité de consommateur de sorte qu’en application des dispositions précitées, toute action de la société PEDAROS à son encontre se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription désigné par l’article 2224 du code civil comme le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est, dans le cas d’une action en paiement de travaux contre un consommateur, la date d’achèvement des travaux même si la facture a été émise postérieurement, dès lors que le constructeur connaissait, dès ce moment, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix des travaux.
Monsieur [A] expose que les travaux ont été achevés au 1er septembre 2017.
La société PEDAROS indique que les travaux ont été interrompus à la demande de Monsieur [A] au cours de l’été 2017.
Des travauxsupplémentaires initialement non facturés, dont elle réclame désormais le paiement, sont mentionnés dans une facture du 15 décembre 2017.
Dès lors, elle connaissait au 1er septembre 2017 puis au 15 décembre 2017 les faits lui permettant d’agir en paiement du prix des travaux réalisés, les réclamations ultérieures de Monsieur [A] et le compte à faire entre les parties étant sans incidence sur sa possibilité d’exercer une action en paiement, de sorte que le délai biennal de prescription a commencé à courir au plus tard au 15 décembre 2017.
Seul Monsieur [L] [A] ayant profité de l’interruption du délai de prescription prévue à l’article 2241 du code civil par sa demande en référé et de la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du même code durant le temps de la mesure ordonnée, l’action en paiement de la SARL PEDAROS suivant conclusions notifiées le 16 septembre 2022, plus de deux ans après l’achèvement des travaux, est prescrite.
La demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 23.003,56 euros au titre du paiement du solde des travaux, formée par la SARL PEDAROS, est par conséquent irrecevable.
L’équité commande de condamner la SARL PEDAROS à payer à Monsieur [L] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PEDAROS, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de condamnation de Monsieur [L] [A] au paiement de la somme de 23.003,56 euros au titre du paiement du solde des travaux, formée par la SARL PEDAROS, irrecevable pour cause de prescription de l’action ;
PROPOSONS aux parties le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation : 29/03/2024 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 19/07/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 11/10/2024 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 03/01/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 04/04/2025
Plaidoiries : 03/06/2025 à 14h00 (COLL) ;
CONDAMNONS la SARL PEDAROS à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PEDAROS aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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