Tribunal Judiciaire de Bonneville, 1re chambre procedure ecrite, 12 janvier 2026, n° 25/00970
TJ Bonneville 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.S. ALPS CHEMINEES n'a pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant un trop-perçu au bénéfice du demandeur.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'abandon de chantier

    La cour a reconnu que le demandeur a subi un préjudice moral en raison des désagréments causés par l'abandon du chantier et le retard des travaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la S.A.S. ALPS CHEMINEES, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la S.A.S. ALPS CHEMINEES doit indemniser le demandeur pour les frais exposés non couverts par les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 25/00970
Numéro(s) : 25/00970
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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