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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00970
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2DU
MP/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 02 Avril 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française, architecte, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ysoline MUGNIER de la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Jessica JOUAN de la SELARL GRAMOND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALPS CHEMINEES, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au R.C.S d'[Localité 4] sous le numéro 810 483 289, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 octobre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 24 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, Monsieur [F] [B] a assigné La SAS ALPS CHEMINEES , au visa des articles 1231-1 et 1222 du code civil , aux fins de condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de :
– 20 480,34 euros, en réparation du préjudice correspondant aux sommes payées sans contrepartie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
– 39 767,46 euros correspondant aux travaux de chaudière engagés aux frais du demandeur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
– 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
– 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose avoir conclu avec la défenderesse le 18 juillet 2023, un contrat de fourniture d’une cheminée, de deux poêles, une cuisinière dans une ferme située à comble de [Adresse 2], pour un montant temps de 68 448,40 euros TTC. Et pour laquelle le demandeur a déjà réglé la somme de 31 775,18 euros TTC. Ils ont conclu par ailleurs un contrat le 12 août 2023 pour la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés automatiques pour un montant de 32 422 2,26 euros TTC pour lequel le demandeur a réglé un acompte de 16 211,13 euros TTC.
Par constat de commissaires de justice en date du 13 mars 2024, il a été constaté que la cheminée de la ferme était dépourvue de chapeau, les conduits de cheminées étaient inachevés, les gaines n’étaient pas posés et les poêles, la cuisinière et la chaudière n’étaient pas installées. Monsieur [B] a mis vainement en demeure la société ALPS CHEMINEES d’achever les ouvrages d’ici le 12 juin 2024.
La société s’est engagée par mail à reprendre le chantier mais le 24 juin 2024, le demandeur a par courrier constaté qu’aucun représentant de ladite société n’était présent sur le chantier. De nouveau par mise en demeure vaine en date du 31 juillet 2024, le débiteur a demandé à ladite société d’exécuter ses obligations sous 30 jours.
Monsieur [B] a alors réalisé des travaux de chaufferie par la société BENOIT [E] pour un montant de 39 767,46 euros.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, Monsieur [B] a pris acte de la défaillance de la SAS ALPS CHEMINEES et lui a demandé de ne plus intervenir sur le chantier et l’a mis en demeure de lui restituer les sommes trop-perçues, de lui rembourser les surcoûts causés par ses inexécutions.
Une ultime mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [B] le 31 janvier 2025 de s’acquitter d’une somme de 50 000 euros pour clore amiablement le dossier mais ce vainement.
La SAS ALPS CHEMINEES n’a pas constitué avocat, bien que cité à personne.
L’affaire appelée à la mise en état du 22 octobre 2025, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, lors même que la SAS ALPS CHEMINEES n’ a pas constitué avocat, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande en paiement:
*Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du Code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. Et l’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui ,que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. Et l’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
*En l’espèce le demandeur justifie avoir accepté de la SAS ALPS CHEMINEES :
– Un devis en date du 18 juillet 2023 d’un montant de 68 448,40 euros pour la fourniture et la pose de trois poêles à bois, d’une cuisinière et d’une cheminée, avec paiement d’un acompte de 27 379 euros,
– un devis en date du 12 octobre 2023 d’un montant de 32 422,26 euros pour la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés automatique, avec paiement d’un acompte d’un montant de 16 211,13 euros.
L’état d’avancement partiel des travaux est justifié par une facture émise par la débitrice le 22 septembre 2023 pour la pose d’un poêle à bois dans le mazot pour un montant de 7326,98 euros, par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 mars 2024 qui établit qu’une cheminée est dépourvue de chapeau, que le chantier est à l’abandon et par un procès-verbal de constat de commissaires de justice en date du 3 juin 2024 qui établit la même situation et objective l’absence de la chaudière, le non-achèvement de la cheminée .
Par mise en demeure en date du 4 juin 2024, le demandeur indique avoir déjà réglé le 19 janvier 2023 un acompte de 27 079 euros, le solde de la pose du poele du mazot pour un montant de 4396,18 euros et un acompte de 16 211,13 euros pour la mise en œuvre de la chaufferie de la ferme et ce vainement. Au total, le demandeur établit avoir versé la somme de 47 926,31 euros alors qu’une seule facture a été éditée par la société installatrice pour un montant de 7326,98 euros.
Par mail en date du 4 juin 2024, la débitrice reconnaissait ne pas avoir achevé ses prestations de pose : le conduit de cheminée, la pose de la cuisinière et de la chaudière avec silo et ballons.
Plusieurs mises en demeure en date des 24 juin, 1er juillet et 31 juillet 2024 étaient vainement adressés à la société débitrice. Monsieur [F] [W] avait recours à un autre installeur, la SAS [X] [E], selon devis en date du 17 septembre 2024 d’un montant de 28 649,85 euros, pour la fourniture et l’installation d’une chaudière gaz avec ballon d’eau chaude, conduit de cheminée et raccordement hydraulique au plancher chauffant et installation d’un timbre d’office. Le demandeur acceptait par ailleurs un devis le 19 novembre 2024 émis par la même société d’un montant de 7518,41 euros, portant notamment sur le conduit de cheminée reliant la cuisinière de la cuisine. Il acceptait enfin un dernier devis le 11 février 2025 d’un montant de 3599,20 euros concernant le déplacement du tableau de régulation, l’installation d’une prise CPL et le raccordement et l’apairage des thermostats sans fil .
Monsieur [F] [B] Établie dans la société acheminée a abandonné le chantier le 31 juillet 2024.
Concernant les comptes entre les parties, le demandeur sollicite à bon droit la restitution de :
– au titre du devis du 12 octobre 2023 l’acompte versé de 16 211,13 euros, aucune prestation au titre de ce devis n’ayant été réalisé, la chaudière à granulés automatiques n’ayant pas été posé,
– au titre du devis du 18 juillet 2023, l’acompte versé par le demandeur est d’un montant de 27 379 euros, le règlement de la facture du poele pour le mazot est d’un montant de 4396,18 euros, soit un total de 31 775,18 euros réglés par le demandeur, pour des travaux réalisés d’un montant de 27 505,97 euros , (les deux poêles de la ferme et la cuisinière n’ont jamais eté livrés, ni installés) soit un trop perçu de la part de la défenderesse d’un montant de 4 269,21 euros.
Le trop perçu, sans contre-partie est donc d’un total de 20 480,34 euros, somme au paiement de laquelle doit être condamnée la SAS ALPS CHEMINEES au bénéfice de Monsieur [F] [B], cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal, à compter du 31 janvier 2025, date de la seule mise en demeure justifiée par l’accusé de réception.
2/Sur les autres demandes :
Concernant , la demande fondée sur l’article 1222 du code civil qui dispose « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin,Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. », elle doit être rejetée pour deux motifs.
D’une part le demandeur ne justifie pas d’une mise en demeure en bonne et due forme, avant d’avoir eu recours aux services d’un installateur tiers, aucune des mises en demeure antérieures à cette intervention n’étant versée avec l’accusé de réception qui devrait l’accompagner, d’autre part cette disposition légale permet de condamner le débiteur défaillant qui a perçu l’intégralité du prix de ladite prestation, et ne faisant pas l’objet d’une condamnation à rembourser, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Précision superfétatoire étant faite que les factures produites au titre de l’intervention d’un installateur tiers, ne correspondent pas aux travaux et devis de l’entrepreneur initial, défendeur à la présente.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral:
*Il convient de condamner la SAS ALPS CHEMINEES à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral caractérisé par les déconvenues liées à l’abandon de chantier demeuré en l’état, pendan tun temps certain et le retard subi par ces travaux avec le stress suscité par une telle situation.
Sur les dépens de l’instance:
*Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*En l’espèce, la SAS ALPS CHEMINEES partie perdante, sera condamnées au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens:
*Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
*En l’espèce, la SAS ALPS CHEMINEES , succombant, doit être condamnée à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
*Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il échet de constater, en conséquence, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ALPS CHEMINEES à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 20 480,34 euros ( VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre du trop perçu sur le fondemennt les devis des 18 juillet et 12 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025
CONDAMNE la SAS ALPS CHEMINEES à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 2500 euros ( DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS ALPS CHEMINEES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS ALPS CHEMINEES à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LAPRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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