Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 juin 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7T
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [R] [D] [J] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
Madame [G] [X] [C] [U] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
Mariés ensemble le [Date mariage 5] 2008 par devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 8] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 mai 2021 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [L] en recouvrement de la somme de 146.462,18 euros arrêtée au 19 janvier 2021,
Vu la publication du commandement de payer le 28 juin 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2021 S numéro 38),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 23 juillet 2021 pour l’audience du 22 septembre 2021,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 juillet 2021 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du 20 mai 2022, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière,
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées le 27 décembre 2024 par RPVA par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
À l’audience du 5 mars 2025, les époux [L] n’ont pas comparu mais ont écrit un courrier sollicitant un renvoi pour prendre un avocat,
À l’audience du 2 avril 2025, le conseil du créancier indique que l’avocat des débiteurs saisis n’intervient pas ; les débiteurs saisis n’ont pas comparu ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, le créancier a envoyé, à la demande du magistrat, une copie de l’acte notarié du 30 juin 2009 qui n’avait pas été communiqué.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 30 juin 2009 contenant prêt par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, à Monsieur et Madame [L] de la somme principale de 13.200 euros au titre du prêt NOUVEAU PRÊT A 0% d’une durée de 8 ans et de la somme principale de 144.600 euros au titre du prêt POSSIBLIMO avec à taux de 5,10 % d’une durée de 30 ans.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas à la procédure le courrier envoyé aux débiteurs prononçant la déchéance du terme pour ces deux prêts.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (CAS D’EXIGIBILITE) indique que : « Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants : défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objet de le présent offre ».
Madame et Monsieur [L] n’ont pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 12 février 2020 à Madame et Monsieur [L], valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 405,42 euros dans un délai de 30 jours sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courriers du 2 octobre 2020 envoyés à Madame et Monsieur [L] revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », le créancier les a mis en demeure de régler la somme de 11.233,03 euros au titre des échéances impayées dans les 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courriers du 21 janvier 2021 à Madame et Monsieur [L], revenus avec la mention « pli refusé par le destinataire », le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 146.462,18 euros à rembourser sous 30 jours
Par lettres revenues avec la mention « destinataires inconnus à l’adresse » du 5 février 2024, l’établissement bancaire a prononcé la caducité du plan conventionnel emportant la perte du bénéfice de leur aménagement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, cette somme étant évaluée par le créancier à 73.708,12 euros, étant précisé que les débiteurs ont réalisé des règlements à hauteur de 27.259,67, soit la somme de 46.448,45 euros, non contestée par les débiteurs.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 46.448,45 euros arrêtée 8 novembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [L], débiteurs saisis, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation du débiteur à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 46.448,45 euros arrêtée 8 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 13 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Millet ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Turquie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Déclaration ·
- Copropriété ·
- Parking
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Âne ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Dommage imminent ·
- Service public ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Poulain ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Incident ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.