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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 23/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 23/03922 – N° Portalis DB22-W-B7H-RM74
DEMANDEUR :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Paula FERREIRA, avocat du barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Audrey LE CUNFF, avocat du barreau de Versailles, T600
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Paula FERREIRA, Me Audrey LE CUNFF
Copie certifiée conforme à l’original à :Maître [T] [S]
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [X] [F] ont vécu en concubinage, et de leur union sont issus trois enfants :
— [O] [J], né le [Date naissance 3] 1998
— [C] [J], née le [Date naissance 4] 2000
— [Z] [J], née le [Date naissance 5] 2002.
Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision le 4 avril 1997, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), moyennant un prix de 420 000 francs.
L’acquisition a été intégralement financée par un prêt de même montant souscrit par les parties auprès de la [1], remboursable en 192 mensualités. Un nouveau prêt de 94 851 euros a été souscrit en décembre 2002 auprès du [2] qui a permis de rembourser par anticipation le crédit [1] (56 529 euros) et de financer des travaux dans la maison.
Après la séparation du couple le 1er novembre 2016, Monsieur [E] [J] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [E] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, elle formule les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérationsdire que Monsieur [E] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2016dire qu’il y aura lieu d’appliquer aux remboursements de l’emprunt immobilier réalisés par Monsieur [E] [J] la prescription extinctive de 5 ans à compter de la date de chaque échéanceen conséquence dire que Mr [J] ne peut revendiquer la somme de 27 112,82 €, au titre d’une dépense de conservation au titre du remboursement de l’emprunt immobilier puisqu’elle est prescrite, la dernière échéance ayant été soldée en août 2018dire que le règlement de la taxe foncière et de l’assurance habitation sont des dépenses de conservation soumises à prescription quinquennalecondamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire du jugement condamner Monsieur [E] [J] aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées le 18 mai 2025, Monsieur [E] [J] forme les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner pour y procéder l’étude notariale de Maître [W] et Maître [L], notaires à [Localité 6] un juge pour suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultésordonner l’application de la prescription extinctive de 5 ans sur l’indemnité d’occupation due à l’indivisionfixer en conséquence le point de départ de l’indemnité d’occupation due à l’indivision au 6 juillet 2018débouter Madame [X] [F] de toutes ses demandescondamner Madame [X] [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, composé principalement du bien immobilier sis à [Localité 5] (78), et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Madame [X] [F] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, les parties ayant échangé sur le sort du bien indivis, sans parvenir à un accord.
L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [T] [S], notaire à [Localité 7] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de liquidation-partage, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [J] et Madame [X] [F].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur les comptes d’indivision
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [J] à l’indivision
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-10 du code civil, « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
L’indemnité d’occupation est considérée comme une variété de revenus du bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique. Elle est ainsi soumise au principe de la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription n’est interrompue que dès lors que le dispositif de l’assignation ou des conclusions contiennent une réclamation précise sur la créance revendiquée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Monsieur [E] [J] jouit privativement du bien indivis depuis le départ de Madame [X] [F] le 1er novembre 2016. Monsieur [E] [J] invoque toutefois la prescription de la demande d’indemnité d’occupation concernant la période antérieure au 6 juillet 2018.
L’assignation en partage, portant demande d’indemnité d’occupation, 1er acte interruptif de prescription, a été délivrée le 6 juillet 2023, de sorte que la créance revendiquée par Madame [X] [F] pour la période antérieure au 6 juillet 2018 est prescrite.
Monsieur [E] [J] est en revanche redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2018 et jusqu’à la vente ou libération et remise du bien à disposition de l’indivision.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Les parties ne produisent aucune estimation de la valeur locative du bien. Il leur appartiendra de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien indivis.
Monsieur [E] [J] devra à cette fin permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [X] [F].
Il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative retenue, après application de l’abattement usuel de 20 % pour précarité.
Sur les créances de Monsieur [E] [J] sur l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le remboursement des crédits immobiliers et le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, assurances habitation, charges de copropriété incombant au propriétaire, constituent des dépenses de conservation.
Ces créances sont soumises à la prescription de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Madame [X] [F] demande au juge de :
dire qu’il y aura lieu d’appliquer aux remboursements de l’emprunt immobilier réalisés par Monsieur [E] [J] la prescription extinctive de 5 ans à compter de la date de chaque échéancedire que Mr [J] ne peut revendiquer la somme de 27 112,82 €, au titre d’une dépense de conservation au titre du remboursement de l’emprunt immobilier puisqu’elle est prescrite, la dernière échéance ayant été soldée en août 2018 dire que le règlement de la taxe foncière et de l’assurance habitation sont des dépenses de conservation soumises à prescription quinquennale.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Or, si Monsieur [E] [J] fait état dans le corps de ses écritures de différentes dépenses exposées par ses soins pour le compte de l’indivision, il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Le juge n’étant en conséquence saisi d’aucune demande de sa part concernant d’éventuelles créances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Madame [F].
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, la décision, qui ne met pas fin à l’instance, est de droit, exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Vu l’assignation en partage du 6 juillet 2023 ;
Déclare l’assignation en partage recevable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [J] et Madame [X] [F];
Renvoie les parties devant Maître [T] [S], notaire à [Localité 7] (78) ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
Commet le juge du Cabinet 9 pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [E] [J] et Madame [X] [F], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur ces émoluments, à verser par les parties à parts égales entre les mains du notaire commis ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Dit que Monsieur [E] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), à compter du 6 juillet 2018, jusqu’à la vente ou libération et remise du bien à disposition de l’indivision ;
Dit que les parties communiqueront au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien indivis, Monsieur [E] [J] devant à cette fin permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [X] [F] ;
Dit que le notaire fixera l’indemnité d’occupation en faisant application à la valeur locative retenue d’un abattement de 20 % ;
Constate que Monsieur [E] [J] ne formule aucune demande de créances dans le dispositif de ses conclusions ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes de Madame [X] [F] concernant ces créances ;
Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ;
Déboute Madame [X] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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