Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHR6
Minute N° : 26/00034
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me AMBROSINO-Me FOUQUET
le :06/01/2026
DEMANDEUR
Madame [J] [O] séparée [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Chloris THEVENON, avocat barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE, ayant son siège [Adresse 2] prise en son représentant légal en exercice, en son établissement secondaire sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [H] [M] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
domicilié : chez Mme [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [O] épouse [D] et [H] [D] ont conclu auprès de la SOCIETE GENERALE : un prêt immobilier n°814079950623, pour un montant total de 146.600 euros remboursable par mensualités de 1.030 euros en 276 mois pour un taux d’intérêt de 3,90%.
[J] [O] expose que [H] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des violences commises à son égard le 4 août 2025, avec notamment l’obligation de fixer sa résidence chez sa mère et l’interdiction de se rendre au domicile de Mme [O] ; qu’elle vient d’engager une procédure de divorce ; qu’elle assume seule les charges du foyer, outre les dépenses relatives à leur enfant mineur commun et celles de ses deux autres enfants issus d’une précédente union ; que les époux sont débiteurs de plusieurs dettes en sus du crédit immobilier précité (crédit automobile et crédits à la consommation) ; qu’elle est de ce fait incapable de faire face seule à l’ensemble de ces charges.
C’est dans ce contexte que par exploit du 31 octobre 2025, [J] [O] a fait assigner la SOCIETE GENERALE et [H] [D] devant le présent juge des contentieux et de la protection statuant en référés, au visa des articles L314-20 et suivants du code de la consommation et 1345-5 du code civil, aux fins de :
A titre principal, ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement des échéances du prêt immobilier n°814079950623 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là-même suspendus ;à titre subsidiaire, ordonner le report du paiement des échéances dudit prêt pendant une durée de 24 mois ; dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitalcondamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle [J] [O] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
La SOCIETE GENERALE comparait représentée et soutenant oralement ses conclusions, expose ne pas s’opposer à la suspension sollicitée des échéances du prêt. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens.
[H] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 7 octobre 2026.
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, tous les défendeurs, régulièrement assignés n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
L’article L314-20 du code de la consommation prévoit que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
Attendu que l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L 314-20 du code de la consommation concerne les crédits à la consommation au sens des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation, à savoir les contrats de crédits dont le montant est inférieur à 75 000 euros ainsi que les ouvertures de crédits d’un délai supérieur à un mois. Cela concerne également les crédits immobiliers au sens des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
*
En l’espèce, [J] [O], qui expose avoir souscrit un crédit immobilier aux fins d’acquisition d’une résidence principale, avec [H] [D] ; qu’une procédure de divorce est actuellement en cours et qu’elle se retrouve seule à assumer les charges du foyer, notamment des crédits souscrits, et de leur enfant commun, ainsi que de ses deux enfants issus d’une première union.
La SOCIETE GENERALE, comparante, a exposé ne pas s’opposer à cette demande de suspension.
Monsieur [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni fait valoir d’observation
En conséquence de cette situation, il convient ainsi de faire droit à la demande de suspension des mensualités du crédit en cause, et ce pour une durée de 24 mois et de dire que durant ce délai, les sommes dues ne porteront point intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne permet de condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens, et il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, vice-présidente chargée des contentieux et de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, assistée de Béatrice OGIER, greffière,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable l’action introduite par [J] [O] par devant le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé ;
ORDONNONS la suspension des obligations de [J] [O] découlant du contrat de crédit mentionné ci-après pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente ordonnance :
prêt immobilier n°814079950623, accordé pour un montant total de 146.600 euros remboursable par mensualités de 1.030 euros en 276 mois pour un taux d’intérêt de 3,90%.
DISONS que durant ce délai les sommes dues ne porteront point intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée du délai ainsi accordé
RAPPELONS que la suspension des échéances contractuelles s’entend de manière générale sans distinction de la part de capital amorti, d’intérêts et d’accessoires ;
RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ce délai ;
DISONS que les échéances reportées seront réglées en fin de prêt ;
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026,
La présente ordonnance a été signée par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Béatrice OGIER, greffière.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délai ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Compte ·
- Courrier ·
- Fracture ·
- Logiciel ·
- Acte
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Travail ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Huissier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moldavie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Violence conjugale
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Inexécution contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Torts ·
- Code civil ·
- Clause pénale ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Cliniques ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.