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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 23/21953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21953 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[Z] [V]
C/
[U] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie MARTIAUX, avocatE au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, M. [Z] [V] a donné à bail à Mme [U] [X] un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, M. [Z] [V] a fait signifier à Mme [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 000 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique M. [Z] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [U] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ·
condamner Mme [U] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9 752 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 6 000 euros,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 400 eurosla somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 18 décembre 2023.
À l’audience du 19 novembre 2025,
M. [Z] [V], représenté, précise que Mme [U] [X] a quitté le logement.
Il réclame sa condamnation à lui payer la somme de 16 800 euros correspondant aux dettes locatives arrêtées au 30 juin 2025.
Il réclame le débouté de Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et souligne que cette dernière ne s’est jamais plainte du logement jusqu’à la réception de l’assignation et estime qu’elle a ensuite cherché des motifs lui permettant de ne pas régler sa dette locative y compris en mettant en scène une insalubrité du logement.
Il ajoute qu’elle a été déchue de son droit à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Mme [U] [X], représentée, soutient que le bail qui la lie à M. [Z] [V] est un bail verbal qui fait obstacle à ce que l’acquisition de la clause résolutoire soit constatée. Elle confirme avoir quitté les lieux le 1er juillet 2025.
Elle soutient que la demande en expulsion est irrecevable faute pour M. [Z] [V] de démontrer qu’elle a signé le contrat de bail car elle conteste en être la signataire.
Elle conteste le montant de la dette et soutient avoir réglé le loyer en espèces jusqu’au mois de novembre 2022. Elle souligne avoir mis en place un virement à compter du mois d’avril 2024 pour soutenir que la dette n’a pu s’aggraver.
Elle réclame des délais de paiement et indique percevoir un revenu mensuel net d’environ 2 000 euros en 2024 (1578 euros en 2022, 1934 euros en 2023) et n’avoir la charge d’aucun crédit. Elle propose de régler mensuellement la somme de 233,33 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la nature du bail
M. [Z] [V] et Mme [U] [X] s’opposent sur la nature du bail qui fonde les demandes de M. [Z] [V].
A l’audience, les parties s’accordent pour relever que Mme [U] [X] a quitté le logement le 01 juillet 2025, ce qui rend sans objet les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en fixation d’une indemnité d’occupation et en expulsion.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [Z] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [Z] [V] est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [U] [X] soutient avoir réglé les loyers en espèces jusqu’au mois de novembre 2022 inclus et reconnaît devoir la somme de 5 600 euros pour les loyers dus entre le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2024.
Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, aucun commencement de preuve en ce sens, que ce soit ticket de retrait d’espèce, témoins ou demandes de quittance. Pour la période postérieure, elle ne justifie pas de l’exécution du virement mensuel.
La dette s’élevait au 1er décembre 2023 à la somme de 9 600 euros selon le décompte produit dans l’assignation.
Les loyers dus pour l’année 2024 s’élèvent à 4 800 euros, pour l’année 2025 à 2 400 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [X] à payer à M. [Z] [V] la somme de 16 800 euros.
Sur les délais de paiement ;
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 16 800 euros.
Il indique que Mme [U] [X] ne peut plus prétendre à la procédure de surendettement faute d’avoir suivi le plan établi par la commission, sans toutefois démontrer avoir informé la commission de surendettement des particuliers de cette situation.
L’examen du décompte démontre une absence totale de paiement y compris alors que Mme [U] [X] soutient avoir réglé le loyer par virement.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
En outre, il est observé que Mme [U] [X] soutient avoir des revenus compris entre 1 800 euros et 2 000 euros alors qu’elle a déclaré à la commission de surendettement des particuliers avoir des revenus à hauteur de 1 200 euros.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts tirées du manquement à l’obligation de délivrer un logement décent :
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; Le bailleur est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose notamment en son article 2 que :
1° le logement assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, […]
2° les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3° la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires […].
4° les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5° les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Il est constant que seul un évènement de force majeur est de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions Mme [U] [X] verse aux débats les courriers du service hygiène et santé de la commune de [Localité 4] des 1er mars 2024 et 19 février 2025 de la lecture desquels il ressort des désordres.
Toutefois, l’origine de plusieurs de ces désordres comme leur durée et ancienneté n’est pas déterminée notamment pour fixer une responsabilité du bailleur ou du locataire :
— logement dépourvu d’alimentation d’eau
— absence de barre de seuil sur le pallier
— difficulté d’ouverture des fenêtres de toit
— légères fuites
— stores occultants qui ne fonctionnent plus en façade
— câble électrique volants
— dysfonctionnement de luminaires
— difficulté d’ouverture de la porte d’entrée
D’autres désordres ne peuvent justifier un préjudice de jouissance, par leur nature tel que mur friable dans un coin des parties communes, ou d’une durée non précisée tel que présence de parquet dans le couloir.
Par ailleurs, M. [Z] [V] justifie être rapidement intervenu sur les points soulevés.
Enfin, il est relevé que ces points sont des points d’amélioration mais ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de l’indécence du logement à l’exception des garde-corps de la mezzanine et de l’escalier qui existent mais doivent être sécurisés sans autre précision.
En conséquence, seul ce point peut être retenu.
Mais, Mme [U] [X] n’explique pas en quoi ce point a créé un trouble de jouissance du logement important dans ses conditions d’existence alors qu’elle l’occupait depuis 5 ans lorsque l’acte introductif d’instance lui a été délivré et qu’elle s’est opposée au constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour demeurer dans les lieux.
En conséquence, sa demande devra être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard Mme [U] [X] ne caractérise pas un préjudice moral autre que d’avoir vécu dans un logement indécent.
Toutefois, selon les motifs supra développés, le logement qu’elle occupait ne peut être déclaré comme ayant été indécent.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [U] [X] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [Z] [V],
CONSTATE que Mme [U] [X] a quitté les lieux le 01er juillet 2025,
CONSTATE que Mme [U] [X] ne justifie pas de l’effectivité des versements imposés par la commission de surendettement des particuliers du Nord,
CONSTATE que M. [Z] [V] n’a pas signalé à la commission de surendettement des particuliers du Nord l’absence de versement,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à M. [Z] [V] la somme de 16 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 6 000 euros et du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 mars 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [U] [X] sera tenue de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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