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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 17 avr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EQU
N° de minute :
Madame [X] [D], agissant pour elle-même, et pour le compte de sa fille mineure Mademoiselle [Z] [J],Monsieur [I] [J], agissant au nom et pour le compte exclusif de sa fille mineur Mademoiselle [Z] [J],Madame [Z] [J], représentée par ses parents titulaires de l’autorité parentale :Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Madame [X] [D], agissant pour elle-même, et pour le compte de sa fille mineure Mademoiselle [Z] [J]
Monsieur [I] [J], agissant au nom et pour le compte exclusif de sa fille mineur Mademoiselle [Z] [J]
Madame [Z] [J], représentée par ses parents titulaires de l’autorité parentale : Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J]
demeurant ensemble [Adresse 1]- [Localité 1]
représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0398
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, Madame [X] [D] et Madame [Z] [J] représentée par ses représentants légaux, Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J], ont fait assigner la société Prisma Media, éditrice du site magazine Voici, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à leurs droits de la personnalité qu’elles estiment avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies les concernant dans le numéro 1970 du 5 au 11 septembre 2025 du magazine précité.
Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience du 5 mars 2026, Madame [X] [D] et Madame [Z] [J] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J] demandent au juge des référés de :
— condamner la Société PRISMA MEDIA à verser à Madame [X] [D], à titre provisionnel, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la Société PRISMA MEDIA à verser à Madame [X] [D], à titre provisionnel, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée,
— condamner la Société PRISMA MEDIA à verser à Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J], en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [J], à titre provisionnel, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit à l’image de cette dernière,
— condamner la Société PRISMA MEDIA à verser à Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J], en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [J], à titre provisionnel, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la vie privée de cette dernière,
— condamner la Société PRISMA MEDIA à publier, à ses frais, en couverture du prochain numéro de VOICI, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, le communiqué suivant :
« VOICI CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [X] [D] »
« Par Ordonnance de référé rendue le »le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la Société PRISMA MEDIA pour avoir violé la vie privée et le droit à l’image de Madame [X] [D] dans les magazines VOICI n°1970 en date du 5 septembre 2025»
— ordonner la publication dudit communiqué en page de couverture du magazine VOICI, en dehors de toute publicité et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 22 cm de largueur et de 10 cm de hauteur, en caractères majuscules et gras de couleur noire sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace, sous le titre « VOICI CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MADAME [X] [D] » inscrit en caractères gras majuscules de 3 cm de hauteur de couleur rouge.
— condamner la Société PRISMA MEDIA à verser à Madame [X] [D] et à Mademoiselle [Z] [J], représentée par Madame [X] [D] et Monsieur [I] [J], la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société PRISMA MEDIA aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D] et sa fille exposent que la publication d’une série de photographies prises à leur insu au téléobjectif les représentant dans un moment personnel porte atteinte à leur droit à l’image sans être justifiée par un quelconque fait d’actualité ou débat d’intérêt général et ce quand bien même elles se trouvaient dans un lieu public ; que la publication de deux photographies détournées de leur contexte représentant Mme [X] [D] aux côtés de M. [I] [J] lors d’un match de boxe ou la représentant seule sur un cheval renforce l’atteinte portée à l’image de cette dernière.
Elles ajoutent que les clichés précités portent également atteinte à leur vie privée dès lors qu’ils révèlent par eux-mêmes des informations intimes et personnelles, atteinte qui résulte également de l’article qui spécule sur les sentiments intimes des demanderesses, relate un moment de loisir qu’elles ont passé ensemble, insistant lourdement sur des éléments relevant de l’intimité familiale et révélant le lieu et la période de vacances des intéressées.
Elles soulignent par ailleurs l’importance de leurs préjudices eu égard à la surface de l’article en cause, l’importance du lectorat du magazine, la captation de photographies volées représentant Mme [D] et sa fille, qui ont été photographiées pendant plusieurs heures, lors de moments privés et ce alors que Madame [X] [D] attache une importance particulière à préserver sa vie privée et celle de sa famille notamment après avoir mal vécu la médiatisation de sa grossesse.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— débouter Madame [X] [D] des demandes qu’elle forme, tant en son nom personnel, qu’aux côtés de Monsieur [I] [J], au nom de leur fille mineure [Z] [J].
À titre subsidiaire,
— ne leur allouer d’autre réparation que de principe.
— débouter Madame [X] [D] de ses demandes de publications judiciaires.
— la condamner aux entiers dépens.
S’agissant de Madame [X] [D], la société éditrice oppose que l’article aborde des faits notoires de sa vie professionnelle ; que son couple avec M. [J] et l’existence de sa fille sont également de notoriété publique ; que les photographies en cause représentent de l’intéressée une image en parfaite adéquation avec le propos non fautif de l’article ; qu’aucune pièce concrète ne vient rendre compte de son préjudice prétendument étendu.
S’agissant de Madame [Z] [J], elle indique que l’article n’apprend rien qui ne soit déjà connu ; que les photographies publiées ne permettent pas son identification ce qui exclut toute atteinte à son droit à l’image.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Voici n°1970 du 5 au 11 septembre 2025 consacre à Madame [X] [D] et sa fille Madame [Z] [J], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [X] [D] – Plus rien de l’arrête ! » assortie de trois photographies volées (l’une de grande taille, les deux autres plus petites) la représentant dans la rue seule ou aux côtés de sa fille, recouvertes du tampon « Photos EXCLU » également reproduit en pages intérieures.
Figurant en pages intérieures 12 à 16, l’article est introduit par le titre « [X] [D] – Elle ne touche plus terre », et le chapô : « Entre succès à la télé et vie de famille accomplie avec [I] et [Z], la nouvelle star de TF1 ne pourrait pas être plus heureuse ».
Il revient sur les dernières actualités de la carrière de présentatrice de Madame [X] [D], précisant que « Même sa petite [Z], 7 ans, ne regrette pas d’avoir moins vu sa maman pendant cinq semaines », et indique notamment :
qu'« après avoir battu des records d’audience tout l’été, [X] a mis le cap sur la Corse avec son compagnon [W] [C], alias [E], et leur fille », où « elle a profité à fond des deux amours de a vie avant de repartir seule, fin août, à [Localité 3], pour assurer la présentation du mondiale de rugby » ;
qu’elle « sait où sont ses priorités, et il n’était pas question pour elle d’être absente pour la rentrée de [Z]. Elles sont tellement complices ! » ;
qu'« avant le grand jour, elles se sont baladées entre filles dans les rues de [Localité 3], avec Vegas, leur petite chienne teckel. Une parenthèse de bonheur comme [X] les aime et, surtout, la meilleure manière de garder les pieds sur terre » ;
que « prendre la grosse tête ? Ça ne risque pas de lui arriver, à elle qui ne comprend toujours pas qu’elle ait autant fait l’unanimité auprès d’un public qui ne la connaissait pas avant l’été » ;
que « derrière son rire désarmant se cache une fille qui semble définitivement douée pour le bonheur » ;
que « mariée pendant cinq ans au rugbyman argentin [A] [F], elle a divorcé en 2015 avant de craquer pour le musicien [W] [C], lors de l’un de ses concerts. Un coup de foudre qu’ils ont gardé pour eux durant un an, puis officialisé en 2016. Deux ans plus tards ils devenaient les heureux parents de [Z] » ;
qu'« [X], qui est très famille, a su embarquer [W] dans son petit monde. Née de parents modestes, un temps agriculteurs, elle a surtout baigné dans la culture basque de son papa, allant même jusqu’à apprendre la danse et la langue régionale » ;
que « plus épanouie que jamais, [X] semble désormais prête à relever de nouveaux défis. Et au vu de son succès grandissant, ils vont certainement se multiplier prochainement ».
En pages intérieures, l’article est illustré par quatre photographies représentant Mme [X] [D] avec sa fille ou seule dans les rues de [Localité 3] (l’une d’elles étant la reprise d’un des clichés apparaissant en couverture), et deux photographies détournées la représentant à côté de Monsieur [J], et à cheval en bords de mer.
Ces différentes photographies ont pour légendes :
« Son teckel est comme tout le monde : en ce moment, y a pas moyen d’échapper à [X] » ;« Elle fait ses courses à [Localité 3]. [S] [V], lui, serait allé chez un savetier en Corrèze. » ;« [Z] est épatée par maman. Elle lui a même trouvé le cahier 24 x 32 grand carreaux de 92 pages pour la rentrée. » ;« Elle sait tout faire. Même du cheval sans bottes et sans selle » ;« Solaire elle semble vraiment douée pour le bonheur » ;« Dix ans d’amour avec [B] ? [W] ne regrette pas son histoire passée avec [H]… » ;« Il est l’heure de rentrer, [X] a huit émissions à présenter demain. ».
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique notamment :
qu’elle relate des faits relatifs à la carrière professionnelle de Madame [X] [D] qui échappent au domaine de la vie privée ;qu’elle relate des faits notoires ;que les photographies en cause présentent des demanderesses une image qui est en adéquation avec le propos non fautif de l’article ; qu’il n’est pas démontré que Madame [Z] [J] a eu connaissance de la publication en cause dans laquelle elle n’est, en tout état de cause, pas identifiable, son visage étant « pixélisé ».
En premier lieu, il est exact que les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles (CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associé (Ici Paris) c/ France (12268/03), § 52, 53 et 54), et que la protection conférée par l’article 9 du Code civil, ne s’applique par à la sphère professionnelle. Partant, c’est à juste titre que la société éditrice invoque l’absence de caractère attentatoire des parties de l’article revenant sur la carrière professionnelle de Madame [X] [D], et de celles évoquant le couple qu’elle forme avec Monsieur [I] [J] et l’existence de leur fille [Z], qui font l’objet d’une importante médiatisation (pièces n°2 à 6 en défense), étant précisé à titre surabondant que les prénoms et âges des enfants revêtent un caractère public dès lors que la déclaration à l’officier de l’état civil est effectuée.
Toutefois, il est relevé que l’article en cause évoque également les vacances en famille de Madame [X] [D] au Cap Corse ainsi qu’un moment de loisir qu’elle a partagé avec sa fille dans les rues de [Localité 3], photographies à l’appui, en livrant des détails sur celle-ci, et en spéculant sur son bonheur, sur l’état de sa relation avec Monsieur [J], et sa complicité avec sa fille dont il est par ailleurs indiqué qu’elle « ne regrette pas d’avoir moins vu sa maman pendant cinq semaines », de sorte que la publication en cause (texte et clichés) entre dans le champs de la vie privée de Mmes [X] [D] et [Z] [J]. Il s’en déduit que le moyen invoqué en défense selon lequel les photographies en cause seraient une simple représentation adéquate d’un propos non fautif, est inopérant.
En second lieu, il est relevé que la pixélisation du visage de Mme [Z] [J] n’empêche aucunement son identification dès lors qu’elle figure aux côtés de Mme [X] [D] sur chacune des photographies la représentant, et que l’article mentionne à plusieurs reprises leur lien de parenté, et d’autre part, que le fait que cette dernière ait eu connaissance ou non de la publication litigieuse est sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées à la vie privée de Madame [X] [D] et Madame [Z] [J], qui sont constituées avec l’évidence requise en référés, seront admises.
S’agissant de Madame [X] [D], la publication de six clichés volés la représentant dans les rues de [Localité 3] avec sa fille, ainsi que la publication de deux clichés détournés pour illustrer un article attentatoire la représentant aux côtés de [I] [J] et sur un cheval en bord de mer, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
S’agissant de Madame [Z] [J], la publication de trois clichés volés la représentant dans les rues de [Localité 3] aux côtés de sa mère, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Madame [X] [D] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur ses vacances, un moment de loisir partagé en famille et ses sentiments intimes ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « PHOTOS EXCLU », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine papier ;
*l’importance non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce en demande n°4), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’illustration de l’article par six clichés volés la représentant dans les rues de [Localité 3] seule ou avec sa fille, et de deux clichés détournés de leur contexte de fixation ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— la discrétion dont fait preuve Madame [D] et dont la presse fait état (pièce en demande n°3).
Toutefois, le préjudice de Madame [D] devra être relativisé par la nature non malveillante des clichés et de l’article qui la présente sous un jour exclusivement positif et fait à plusieurs reprises état de son bonheur. Il n’est en outre apporté aucune attestation ou autre pièce circonstanciée de nature à établir les répercussions concrètes pour elle de la publication litigieuse.
L''étendue du préjudice moral causé à Madame [Z] [J] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées et l’ampleur donnée à leur exposition, pour les mêmes motifs que précédemment exposés concernant Mme [D] ;
— l’illustration de l’article par quatre clichés volés la représentant dans les rues de [Localité 3] avec sa mère ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance.
Agée de 8 ans, elle est en mesure de ressentir les effets de la publication litigieuse et de subir le préjudice y afférent. Elle y apparaît toutefois et du fait de son âge, moins directement exposée. Il n’est toutefois tenu à son sujet aucun propos autre que positif, l’article apparaissant en outre focalisé avant tout sur la personne de Mme [X] [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [X] [D], à titre de provision, les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Il convient par ailleurs d’allouer à Madame [Z] [J], à titre de provision, les sommes de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ces montants.
Sur la demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mmes [X] [D] et [Z] [J] sollicitent en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à leur vie privée et à leur droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
. Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mmes [X] [D] et [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à payer à Madame [X] [D] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1970 du magazine Voici ;
Condamne la société Prisma Media à payer à payer à Madame [X] [D] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1970 du magazine Voici ;
Condamne la société Prisma Media à payer à payer à Madame [Z] [J] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1970 du magazine Voici ;
Condamne la société Prisma Media à payer à payer à Madame [Z] [J] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1970 du magazine Voici ;
Rejette la demande de publication judiciaire formée par la société Prisma Media ;
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Condamnons la société Prisma Média à verser à Madame [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 17 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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