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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 déc. 2024, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00910
N° RG 24/02173 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREO
M. [E] [A]
C/
M. [H] [G]
Mme [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [G] et Madame [C] [B]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2020, ayant pris effet le même jour, Mme [D] [F] a donné à bail à M. [H] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 630 euros, des provisions mensuelles sur charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 1 260 euros.
Par jugement du 02 juin 2022, le bien donné à bail a fait l’objet d’une adjudication judiciaire au bénéfice de M. [E] [A].
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2023, M. [E] [A] a fait signifier à Mme [C] [B] et M. [H] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 11 229,39 euros, dont 11 050 euros au titre des loyers et charges de retard.
Par acte de commissaire de justice du 06 avril 2024, M. [E] [A] a fait assigner Mme [C] [B] et M. [H] [G] à l’audience du 12 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner à Mme [C] [B] et M. [H] [G] de libérer les lieux sous huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— à défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [B] et M. [H] [G], avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
— l’autoriser, en ce cas, à faire entreposer en tel garde-meubles de son choix, les meubles pouvant alors se trouver dans les lieux, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— fixer une indemnité d’occupation au montant du loyer et charges à compter du 09 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 5 200 euros au titre de la dette locative ;
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 01er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 08 novembre 2023.
À l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2024.
À l’audience du 03 juillet 2024, M. [E] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5 200 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2024, échéance de juin incluse. Il s’est alors opposé à de plus amples délais de paiement.
Mme [C] [B] et M. [H] [G], comparant en personne, ont reconnu le montant de la dette locative et sollicité de plus larges délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, après avoir évoqué leurs charges et revenus. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Par mention au dossier du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que le bailleur justifie d’un avenant au bail signé avant ou après l’adjudication du 02 juin 2022 au nom de Mme [C] [B], cette dernière ayant été assignée dans la procédure mais n’apparaissant pas au bail initial signé le 19 mars 2020, ou de justifier du mariage des locataires le cas échéant, et pour que le locataire présente ses observations sur les demandes reconventionnelles formulées par courrier du 24 juin 2024 adressées au tribunal mais n’apparaissant pas dans la note d’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024.
À cette dernière audience, M. [E] [A], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, en raison du départ volontaire des locataires le 03 août 2024. Il maintient sa demande en paiement au titre de la dette locative actualisée à un total de 5 850 euros.
Mme [C] [B] et M. [H] [G], comparant en personne, reconnaissent la dette. Ils font valoir que le loyer a été réglé au mois de juillet 2024. Il sollicitent le bénéfice de leurs demandes antérieures. Ils indiquent cependant avoir réglé l’échéance de juillet 2024 mais ne pas connaître exactement les sommes versées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le bailleur n’a pas justifié d’un avenant au bail du 19 mars 2020, ni de la qualité d’épouse de Mme [C] [B] de M. [H] [G]. Dès lors, il ne peut être considéré que celle-ci était partie au bail et aucune condamnation, solidaire ou conjointe, ne saurait être prononcée à son égard.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mars 2020, du commandement de payer délivré le 08 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au mois de juin 2024, que M. [E] [A] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire.
Le bailleur invoque une dette s’établissant à un total de 5 850 euros au 09 octobre 2024, prenant en compte le départ des locataires au 03 août 2024.
M. [H] [G] a fait valoir qu’il avait réglé le loyer et les charges du mois de juillet 2024 sans pour autant présenter de justificatif et expliquant qu’il n’était pas certain des sommes versées. Les relevés de compte qu’il a présentés concernent en effet des versements antérieurs dont le bailleur a tenu compte dans le calcul de la dette locative. Pour autant, il n’est pas justifié que le loyer du mois de juillet 2024 aurait été réglé, le bailleur ayant indiqué à l’audience du 03 juillet 2024, qu’il restait dans l’attente de son règlement.
Dans ces conditions, dès lors que M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve du paiement du loyer de juillet 2024, il convient de l’inclure dans la dette locative, laquelle s’établit ainsi, au 04 décembre 2024, à une somme de 5 850 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [H] [G] au paiement de cette somme à M. [E] [A].
2. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [H] [G] avait sollicité des délais de paiement lors de l’audience du 03 juillet 2024, époque à laquelle il résidait encore dans le bien donné à bail. Ayant quitté les lieux le 03 août 2024, il lui demeure possible de solliciter de tels délais, selon les conditions fixées par le texte susvisé.
Il résulte des relevés de compte qu’il a versés qu’il perçoit un salaire mensuel de 1 633,02 euros. Par ailleurs, le couple bénéficie des allocations familiales à hauteur de 713,22 euros par mois et est parent de trois enfants.
Il est cependant à noter que les derniers règlements du loyer et des charges ont été irréguliers et qu’aucun paiement n’est intervenu entre juin 2022 et juillet 2024 en plus du règlement du loyer, afin d’apurer, ou à tout le moins réduire, le montant de la dette locative. Ainsi, de fait, M. [H] [G] s’est déjà vu accorder des délais de paiement sur une durée de plus de 24 mois.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande en délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 novembre 2023, lequel était justifié en raison de la dette locative existante.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [A] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] [A] sera cependant débouté de ses demandes au même titre à l’encontre de Mme [C] [B] à défaut de justification qu’elle était partie au bail.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à M. [E] [A] la somme de 5 850 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 octobre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement au titre de la dette locative de M. [E] [A] à l’encontre de Mme [C] [B] ;
REJETTE la demande de M. [H] [G] en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à M. [E] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demandes en paiement au titre des frais irrépétibles de M. [E] [A] à l’encontre de Mme [C] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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