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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02427 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISUX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 08 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE consentait à Madame [C] [T], un prêt n°P000410322G pour un montant de 219.800,00 euros remboursable en 12 mois au taux de 2,4%.
Ce concours était garanti par l’engagement de caution personnel et solidaire souscrit par acte séparé du 21 février 2023 par Monsieur [N] [D].
Ce concours était également garanti par la caution simple de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Madame [C] [T] ne respectait finalement pas ses engagements.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait alors vainement en demeure Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] d’avoir à procéder au remboursement des sommes dues, puis prononçait la déchéance du terme du concours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a réglé suivant quittance subrogative la somme globale de 178.962,71 euros en date du 30 mai 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par la suite tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans succès, mettant notamment en demeure Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 179.053,66€ outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3.208,22€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites.
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Madame [C] [T] et Monsieur [N] [D] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2308 du Code civil dispose que : “ La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”.
Aux termes de l’article 2309 du même Code : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”.
L’article 2312 du même Code précise que : “En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.”.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer uniquement son recours personnel. Néanmoins, Monsieur [N] [D] est lui-même caution de Madame [C] [T], de sorte que le recours personnel de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut être exercé à son encontre.
Il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application des dispositions des articles 2309 et 2312 du Code civil.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de présenter leurs explications sur l’application des articles 2309 et 2312 du Code civil ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état à du 13 mars 2026 à 09h pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives ;
RAPPELLE que les conclusions récapitulatives et bordereaux de communication de pièces doivent être signifiées aux parties défaillantes ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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