Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 7 nov. 2025, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 07 Novembre 2025
— --
Dossier N° RG 23/01374 – N° Portalis DB3H-W-B7H-D4EI
Minute : 25-1610
Nataf :
20J 0A
M. [Z] [Y] [P] [R]
C/
Mme [A] [L] [O] [B] épouse [R]
— ---
Le 17.11.25
copie conforme par LRAR
à
M. [R]
Mme [B]
copie exécutoire
à
Me LEGOTH
Me GAREL
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 12]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer LEGOTH de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats postulant, Me Jean-Philippe CHERTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [A] [L] [O] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 juillet 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [R] le divorce de :
Monsieur [Z] [Y] [P] [R], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (85),
et de
Madame [A] [L] [O] [B], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 18 octobre 2017 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que par jugement du tribunal correctionnel de LA ROCHE SUR YON du 19 octobre 2020, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 19 janvier 2022, Monsieur [Z] [R] a été déchu de l’autorité parentale à l’égard de :
— [R] [G] [D] [Z] né le [Date naissance 1] 2004
— [R] [I] [S] [J] née le [Date naissance 3] 2007 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, détenue par Madame [A] [B] seule ;
FIXE à QUATRE CENT EUROS (400 €), soit DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa, il ne pourra être mis fin à ce dispositif sur demande de l’un des parents, même avec le consentement de l’autre parent;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [A] [B] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Éthiopie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Plaine ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Caution ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Redevance ·
- Location-accession ·
- Option d’achat ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Levée d'option ·
- Immeuble ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Char ·
- Action ·
- International ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.