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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 24/10670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 24/10670 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B2L
AFFAIRE
[K] [N]
C/
[B] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Maître Claire VISCONTINI, de l’AARPI EARVIN&LEW, avocat plaidant au barreau deVERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
et par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [N], de nationalité française, et Mme [B] [C], de nationalité autrichienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (75) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial situé [Adresse 3], à titre gratuit, en vertu du devoir de secours ;
— dit que M. [K] [N] doit assurer le règlement provisoire des dettes du couple: crédit immobilier du bien commun, la taxe foncière du bien commun, les frais d’entretien du bien commun (travaux nécessaires décidés par les époux), les crédits et leasing mentionnés dans la situation des époux ;
— dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— fixé à 1 500 euros (mille cinq cent euros) la pension alimentaire mensuelle que M. [K] [N] doit verser à son conjoint, Mme [B] [C] au titre du devoir de secours, chaque mois, avant le 5 du mois à son domicile ou sa résidence et en tant que de besoin l’y condamne ;
— fixé à 6 000 euros la provision pour frais d’instance que M. [K] [N] doit verser à son conjoint, Mme [B] [C] et en tant que de besoin l’y condamne.
Sur l’appel interjeté par Mme [C], la cour d’appel de [Localité 5] a, le 7 janvier 2021, confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne les modalités de résidence des enfants.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 janvier 2019, date de la séparation effective des époux ;
— condamné M. [K] [N] à payer à son conjoint Mme [B] [C] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 250 000 euros, payable par mensualités de 3 472 euros pendant six années, indexées comme en matière de pension alimentaire, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir ;
— condamné M. [K] [N] à payer à Mme [B] [C] la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [D] ;
— dit que M. [K] [N] assumera en outre la charge des frais de scolarité des deux enfants, les frais de cantine, les frais des activités extrascolaires, ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé non remboursés, permis de conduire) décidés d’un commun accord entre les parties.
Sur l’appel interjeté par Mme [C] de la décision, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 19 décembre 2024, M. [N] a fait assigner Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son action ;
— homologuer l’acte de partage établi par Maître [Q] [J] et signé par les parties le 5 février 2026 ;
— ordonner le partage des dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux [C] / [N] reçu par Maître [Q] [J], notaire au [Localité 6] (92) le 5 février 2026 ;
— ordonner la partage des dépens.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties versent aux débats l’état liquidatif et la convention d’indivision qu’elles ont signé le 5 février 2026.
Ces éléments montrent que les parties sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Après examen, il convient d’homologuer cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le document intitulé « état liquidatif et convention d’indivision » dressé par Maître [Q] [J], notaire au [Localité 6], en date du 5 février 2026 ;
Annexe « l’état liquidatif et convention d’indivision » à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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