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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6V5
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL, venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, et Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00532 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6V5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2024, la société MCS et Associés a fait dénoncer à Monsieur [Z] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT COOPERATIF le 1er octobre 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lille le 18 janvier 2008.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société MCS et Associés devant ce tribunal à l’audience du 22 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après trois renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans son assignation, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes :
— Dire prescripte l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2008,
— En conséquence, annuler la saisie-attribution du 1er octobre 2024,
— Condamner la société MCS et Associés à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société MCS et Associés présente les demandes suivantes :
— Déclarer la contestation de Monsieur [Z] irrecevable,
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie »
En l’espèce, Monsieur [Z] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier de justice instrumentaire comme exigé par le texte précité. Le demandeur se contente de verser un courrier de dénonciation à l’étude d’huissier NORIANCE sans produire de preuve d’envoi de ce courrier par recommandé, étant relevé que l’exigence de cette preuve était expressément rappelée par la société MCS et Associés dans ses conclusions.
La contestation de Monsieur [Z] doit par conséquent être déclarée irrecevable sans examen au fond de ses demandes.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] sera condamné à verser à la société MCS et Associés une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la contestation initiée par Monsieur [O] [B] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [Z] à payer à la société MCS et Associés une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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