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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXQE
MINUTE N° : 2026/316
Société ESPACIL HABITAT
c/
[G] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :l’AARPI BDSL AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société ESPACIL HABITAT, bailleur social, est propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti à Monsieur [G] [Q] un contrat de résident en résidence sociale portant sur ce logement, pour une durée d’un mois renouvelable, dans la limite de vingt-quatre mois ;
Attendu que le contrat est arrivé à son terme le 8 novembre 2024 ;
Attendu que Monsieur [G] [Q] n’a pas libéré les lieux à l’issue du terme du contrat et est resté redevable de sommes au titre des redevances et charges ;
Attendu que par acte délivré le 10 juillet 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, siégeant au tribunal de proximité de Gonesse, aux fins notamment de constatation de la fin du contrat, d’expulsion et de paiement ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 ;
Attendu que la société ESPACIL HABITAT était représentée par son conseil ;
Attendu que Monsieur [G] [Q], régulièrement assigné, n’a pas comparu ;
Attendu que l’avocat de la société ESPACIL HABITAT a indiqué à l’audience que le logement avait été restitué, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion et à l’occupation sans droit ni titre étaient devenues sans objet ;
Attendu que la société ESPACIL HABITAT a actualisé le montant de sa créance et sollicité la condamnation de Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 2 901,02 euros, arrêtée au terme de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
sur l’objet du litige
Attendu que le logement ayant été restitué avant que le juge statue, les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion et à fixer une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer uniquement sur la demande en paiement de l’arriéré de redevances et charges.
sur la dette locative
Attendu que la société ESPACIL HABITAT produit un décompte actualisé établissant que Monsieur [G] [Q] reste redevable de la somme de 2 901,02 euros, correspondant aux redevances et charges impayées arrêtées au terme de novembre 2025 inclus ;
Attendu que cette créance n’est pas contestée, le défendeur n’ayant pas comparu ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [Q] à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ESPACIL HABITAT a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ;
Qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
Attendu que Monsieur [G] [Q], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constatation de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué ;
Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 2 901,02 euros, au titre des redevances et charges impayées arrêtées au terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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