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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE4K
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
La société CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 6] n°302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Madame [J] [G], auditrice de justice assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 6 mai 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Faits et procédure
Par actes sous signatures privés du 9 juin 2018, M. [K] [H] et Mme [A] [I] épouse [H] (M. et Mme [H]) ont contracté auprès de la banque BNP Paribas (la BNP) un prêt immobilier d’un montant de 164 110,50 euros, remboursable en 300 mensualités.
La société anonyme Crédit logement (le Crédit logement) s’est porté caution en faveur de la BNP pour le remboursement desdits prêts.
M. et Mme [H] ne procédaient pas de manière régulière au paiement des échéances du prêt.
Par courriers recommandés du 8 septembre 2023, le Crédit logement informait M. et Mme [H] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées auprès de la BNP, il serait amené à payer en leur lieu et place.
Le Crédit logement était amené à procéder au paiement de la somme de 4 015,20 euros (803,04 x 5).
Par courriers recommandés du 23 novembre 2024, le Crédit logement informait M. et Mme [H], qu’à défaut de régularisation, la BNP serait amenée à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Ces courriers étaient délivrés à M. et Mme [H].
Par courriers recommandés du 8 avril 2024, la BNP notifiait aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés du 7 août 2024, le Crédit logement mettait en demeure M. et Mme [H] de lui payer la somme de 166 023,06 euros.
Le 21 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, le Crédit logement procédait à de nouvelles mises en demeure de M. et Mme [H].
Par actes de commissaire de justice du 13 et 14 février 2025, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [H] afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 167 646,50 euros.
Bien que régulièrement cité, M. et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement formée par le Crédit logement
Le Crédit logement sollicite que M. et Mme [H] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 167 646,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Le Crédit logement produit aux débats le contrat de prêt dont il s’est porté caution auprès de la BNP.
Le Crédit logement produit le décompte de sa créance actualisé au 16 octobre 2024. Le montant dû par M. et Mme [H] était de 167 646,50 euros.
Le Crédit logement justifie avoir procédé à plusieurs mises en demeure auprès de M. et Mme [H].
Au vu des pièces produites, il sera fait droit à la demande du Crédit logement.
M. et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 167 646,50 euros, arrêtée au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [H] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, dont distraction au profit de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Médéas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [A] [I] épouse [H] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 167 646,50 euros, arrêtée au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [A] [I] épouse [H] aux dépens qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, dont distraction au profit de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Médéas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [A] [I] épouse [H] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffière.
La greffière Le vice-président
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