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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/10611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/10611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35MB
Minute : 26/00030
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [Y] [I]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [I]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne,
Par contrat de location signé le 17 novembre 2022, la société SEQENS a donné en location à Mme [Y] [I] le logement situé [Adresse 3] [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 508,63€, charges comprises,
Par acte d’huissier du 2 octobre 2025, la société SEQENS, [Adresse 4] fait délivrer à Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 3] M, esc. [Adresse 1] une assignation à comparaitre le 2 décembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la pro-tection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2022,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [Y] [I],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Adresse 1]
— condamner Mme [I] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalo-risations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 3 077,39 € avec intérêts à taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 décembre 2025, la société SEQENS est représentée,
Mme [Y] [I] comparait,
La SA SEQENS actualise la dette à 3 440,74 € au 31 octobre 2025 inclus et précise s’opposer à d’éventuels délais, vu l’importance de la dette. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [Y] [I] informe le tribunal avoir payé le 26 novembre 2025 la somme de 567,11 € par virement. Mme [I] gagne 1 700 € par mois, a des difficultés financières à savoir des dettes de crédit à la consommation et demande des délais en proposant de payer 100€ à 150 € par mois,
La SA SEQENS parvenir sous quinzaine en cours de délibéré au greffe du tribunal un décompte actualisé de la locataire,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 2 octobre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 7] par voie électronique le 3 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 décembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 2 octobre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 17 novembre 2022 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 15 mai 2025, la SA SEQENS a fait commandement à Mme [Y] [I] de payer la somme de 2 441,54 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’avril 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 novembre 2022 en date du 16 juillet 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [I] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [I] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 3] M, esc. [Adresse 1] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-
sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [Y] [I] sera en conséquence condamnée à payer à la société SEQENS à compter du 16 juillet 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majoration et revalorisation si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exi-gibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 15 mai 2025, un décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 octobre 2025, la somme à payer au titre de la dette loca-
tive s’élève à 3 440,74€, de laquelle il faut cependant déduire le règlement effectué par virement le 26 novembre 2025 de 567,11€, et confirmé au greffe du tribunal en cours de délibéré,
La dette locative au 3 novembre 2025 est ainsi rapportée à la somme de 2 873,63€, échéance de novembre 2025 incluse devra également diminuée du coût du com-mandement de payer délivré le 15 mai 2025, à savoir la somme de 143,34€, comptabilisé sur le compte de Mme [I] le 30 juin 2025 et dont le remboursement est demandé au titre des dépens, et de frais de contentieux non justifiés d’un montant de 13 €, portés au débit du compte le 31 octobre 2025,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 2 717,29 €, représentant les loyers et charges impayés au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
Mme [Y] [I] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées et exprimé le souhait qu’un délai de paiement lui soit accordé pour régler sa dette locative à raison de 100€ à 150 € par mois,
Il convient de remarquer que Mme [I] a repris les paiements des loyers depuis mai 2025,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par Mme [Y] [I]
des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [Y] [I] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [Y] [I] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 15 mai 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 17 novembre 2022 par la SA SEQENS au profit de Mme [Y] [I] pour le logement situé [Adresse 3] [Adresse 1] sont réunies au 16 juillet 2025,
Constate que Mme [Y] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025,
Condamne Mme [Y] [I] à payer à la SA SEQENS à compter du 16 juillet 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [Y] [I] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 2 717.29 € (deux mille sept cent dix sept euros et 29 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, dont 1334,42€ majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et le surplus à compter de la présente décision,
Condamne Mme [Y] [I] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [Y] [I] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 130 € (cent trente euros) chacune, la vingt-quatrième re-présentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meil-leur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées avant le 30 de chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [Y] [I] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement et emplacement de besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispo-sitions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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