Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/54335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP, S.A.S. ETUDE COLONNA D' ISTRIA c/ S.C.I. AMMAD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ], Société LES Z, S.A. CPCU, La Société LE GRAND HOTEL DE CLERMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
■
N° RG 25/54335 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA65
AS M N° :10
Assignation du :
16 et 17 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 54]
[Localité 49]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0594
DEFENDERESSES
S.A. CPCU
[Adresse 16]
[Localité 44]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 68] FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 30]
[Localité 48]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
Société LES Z
[Adresse 6]
[Localité 48]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FIDUCIA GESTION
[Adresse 53]
[Localité 42]
non représenté
S.C.I. AMMAD
[Adresse 15]
[Localité 48]
non représentée
La Société LE GRAND HOTEL DE CLERMONT
[Adresse 15]
[Localité 48]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ETUDE COLONNA D’ISTRIA
[Adresse 21]
[Localité 47]
représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS – #B0271
La société LE VRAI [Localité 68]
[Adresse 26]
[Localité 48]
non représentée
La société RDMB
[Adresse 28]
[Localité 48]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la SA SIMON TANAY DE KAENEL, CITYA KST
[Adresse 27]
[Localité 41]
non représenté
S.A.S. OFB ABBESSES
[Adresse 22]
[Localité 40]
non représentée
La société LAVERIE AUTOMATIQUE DE [Localité 72], Enseigne “ABBESS PRESSING”
[Adresse 31]
[Localité 48]
non représentée
S.A.R.L. ODILE + GUZY ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 43]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. ARCHITECTURE GESTION
[Adresse 14]
[Localité 44]
non représenté
La Mairie du [Localité 18]
[Adresse 34]
[Localité 38]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 33]
[Localité 62]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 12]
[Localité 63]
non représentée
E.P.I.C. RATP
[Adresse 36]
[Localité 44]
non représenté
E.P.I.C. EAU DE [Localité 68]
[Adresse 19]
[Localité 45]
non représenté
S.A.S. EVESA
[Adresse 23]
[Localité 61]
non représentée
Section de l’Assainissement de [Localité 68]
[Adresse 34]
[Localité 38]
non représentée
Société Orange
[Adresse 5]
[Localité 58]
non représentée
Société SFR
[Adresse 10]
[Localité 46]
non représentée
S.A.R.L. SIBAT
[Adresse 13]
[Localité 43]
non représentée
S.A. Bouygues TELECOM
[Adresse 67]
[Localité 59]
non représentée
S.A.R.L. ODC
[Adresse 66]
[Adresse 35]
[Localité 57]
non représentée
S.A. RISK CONTROL
[Adresse 20]
[Localité 60]
non représentée
S.A.S. ACOR ETUDES
[Adresse 8]
[Localité 52]
non représentée
S.A.S.U. ATLANTIS GEOTECHNIQUE
[Adresse 55]
[Localité 56]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 68] OUEST GESTION
[Adresse 51]
[Localité 39]
non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Commune VILLE DE [Localité 68]
[Adresse 65]
[Localité 38]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 31]
[Localité 48]
représenté par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 17 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 11] et [Adresse 24] ;
Vu les permis de construire PC 075 118 22 V0032 en date du 21 octobre 2022 et PC 075 118 22 V0032 M01 en date du 28 mars 2025 ;
Vu les interventions volontaires de Monsieur [R] [Y] et de la VILLE DE [Localité 68] ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la VILLE DE [Localité 68] en son intervention volontaire en lieu et place de la Mairie du [Localité 17] ;
Recevons Monsieur [R] [Y] en son intervention volontaire en lieu et place du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32];
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 37]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 03 novembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 03 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 03 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la S.A. ELOGIE SIEMP aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 68], le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 71]
[Localité 50]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 70]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX064]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 68] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [E]
Consignation : 10000 €
par S.A. ELOGIE SIEMP
le 03 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 69]
[Localité 50].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Date
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Dysfonctionnement ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Expert
- Adresses ·
- Siège social ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dette ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prune ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Site ·
- Canton ·
- Opposition ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts
- Habitat ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Responsabilité limitée ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.