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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 3 févr. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 25/01719
N° Portalis DB3R-W-
B7J-2KGF
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[X], [C], [K], [T] [B]
C/
Copies délivrées le :
03/02/2026
— 1 CCC à Me DURET
— 1 CCC à M. [B]
— 1 CCC à M. [O]
DEMANDEUR
Monsieur [X], [C], [K], [T] [B]
6 rue du Général Guy de Boissoudy
92500 RUEIL-MALMAISON
Assisté par Maître Emilie DURET de l’AARPI ALTERLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1229
AUTRES PARTIE
Monsieur [I], [F], [O]
6 rue du Général Guy de Boissoudy
92500 RUEIL-MALMAISON
Comparant
[Z], [G], [M] [O], née le 29 novembre 2023 à ATIZAPAN DE ZARAGOZA (MEXIQUE)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [X] [B] et M. [I] [O] se sont pacsés le 13 octobre 2010.
[Z], [G], [M] [B] [O] est née le 29 novembre 2023 à Atizapan de Zaragoza (Etat de Mexico, Mexique) dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. [X] [B], M. [I] [O] et Mme [V] [A] [E] [H].
L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités mexicaines le 8 avril 2024 fait mention d’une filiation établie avec M. [X] [B] et M. [I] [O].
[Z] ne dispose pas d’un acte de naissance détenu par le service central d’état civil français.
Par acte notarié en date du 9 septembre 2024, reçu par Maître [N] [L], notaire à Paris, M. [I] [O] a consenti à l’adoption plénière d'[Z] par M. [X] [B] en sa qualité de représentant légal de l’enfant et de partenaire de celui-ci.
Par requête déposée au greffe le 17 février 2025, M. [X] [B] sollicite l’adoption plénière d'[Z].
Le procureur de la République a émis le 5 septembre 2025 un avis écrit défavorable à la demande au motif qu’à la lecture des pièces, il existe un doute sur l’identité du père biologique d'[Z] et que par conséquent, il n’est pas possible de déterminer lequel des deux hommes doit adopter l’enfant.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle ont comparu M. [X] [B] et M. [I] [O] assistés de leur avocat, en présence d'[Z], et en présence du ministère public.
M. [X] [B] réitère sa demande d’adoption plénière. Il expose que le couple a pour projet depuis plus de dix ans de fonder une famille et qu’il a eu recours aux services d’une agence qui leur a proposé une prestation totalement intégrée, depuis le choix de la donneuse d’ovocytes jusqu’à la régularisation des documents administratifs d'[Z].
Son conseil précise que des pièces complémentaires ont été produites afin de justifier de la paternité biologique de M. [I] [O] sur [Z].
M. [I] [O] confirme qu’il souhaite cette adoption. Il indique qu'[Z] grandit très bien. Il précise avoir conservé les coordonnées de la mère porteuse avec laquelle le couple échange ponctuellement des photos de l’enfant.
Le ministère public a émis lors de l’audience un avis favorable à la demande.
[Z] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en adoption plénière de l’enfant du conjoint
Sur la loi applicable à l’adoption :
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française.
L’article 370-4 dispose que les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
En l’espèce, le requérant est de nationalité française. [Z] est également de nationalité française par son père.
En conséquence, la loi française est applicable aux conditions comme aux effets de l’adoption.
Sur le bien-fondé de l’adoption :
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Il résulte des articles 370-1 et suivants du code civil que l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant et que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. En application de l’article 345, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 348-1 du code civil prévoit ensuite que lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 348-3 du code civil dispose que le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux/épouse du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de l’avis rendu par la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019, concernant la transcription de la filiation d’une mère d’intention, que le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et le parent d’intention, désigné dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant le parent légal, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il découle de ces dispositions que l’acte de naissance étranger de l’enfant ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français à l’égard du père d’intention, cette transcription n’étant pas conforme à la réalité au regard de la loi française.
L’adoption constitue en revanche une possibilité ouverte par la législation française pour établir le lien de filiation de l’enfant à l’égard du parent d’intention. Pour autant, son prononcé n’est pas de plein droit. La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption de droit interne sont réunies et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en matière d’exequatur, que le juge doit pouvoir vérifier, dans la motivation de la décision de justice étrangère, que les parties à la convention, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ, 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883). Cette attention particulière se justifie par le fait que cette pratique est interdite en France et qu’elle présente des risques importants en raison du risque de vulnérabilité des parties à la convention, et plus particulièrement de la mère porteuse de l’enfant.
Ces vérifications prescrites en matière d’exequatur apparaissent tout aussi nécessaires en matière d’adoption dans la mesure où la perte de ses droits parentaux par la mère de naissance a des conséquences très importantes, puisqu’il en découle que cette dernière n’a pas lieu de consentir à l’adoption de l’enfant et n’intervient donc pas à la procédure d’adoption. Il est donc nécessaire de s’assurer que le processus de maternité de substitution a été réalisé dans le respect de ses droits.
Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si ces conditions sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'[Z] est née d’une convention de gestation pour autrui conclue devant notaire entre M. [X] [B], M. [I] [O] et Mme [V] [A] [E] [H] le 14 mars 2023.
En droit mexicain, la gestation pour autrui ne fait l’objet d’aucune règlementation au niveau fédéral. Seuls certains Etats fédérés ont adopté une règlementation spécifique, comme les Etats de Tabasco et Sinaloa. Tel n’est pas le cas de l’Etat de Mexico dont la législation est applicable au cas d’espèce. La cour suprême de justice de la nation mexicaine a toutefois eu l’occasion de se prononcer sur la gestation pour autrui et a notamment considéré dans une décision 553/2018 que l’absence de règlementation de la gestation pour autrui dans les législations secondaires ne devrait pas être érigé en obstacle à la reconnaissance, la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes (§29). Cette décision dispose également que la volonté de la mère enceinte doit être exempte de vice, et considère qu’une femme qui, de son plein gré, acceptera d’aider ceux qui ne peuvent pas devenir parents biologiques d’un enfant à réaliser cet objectif, le fait dans l’exercice de libre développement de sa personnalité (§32).
C’est donc dans ce contexte juridique que la convention de gestation pour autrui a été conclue.
Il ressort en l’espèce des termes du contrat que Mme [V] [A] [E] [H] a conclu un accord pour porter dans son ventre, de manière altruiste et volontaire, le/les enfants de M. [X] [B] et M. [I] [O]. La mère porteuse exprime librement et en toute connaissance de cause son consentement à se soumettre à la procédure de transfert d’embryons issus des ovules donnés anonymement en faveur du couple et du sperme de M. [X] [B] et M. [I] [O]. Elle se déclare informée des risques liés à la procédure de procréation assistée. Elle reconnaît que les embryons qui seront implantés dans son utérus ne lui appartiennent pas, qu’elle n’a aucun droit de filiation ou d’autorité parentale sur l’enfant à naître et renonce à toute action à cet égard concernant le bébé.
Ensuite, par décision du 31 octobre 2023 du juge du quatrième district en matière administrative, civile et du travail dans l’Etat de Jalisco, M. [X] [B], M. [I] [O] et Mme [V] [A] [E] [H] ont obtenu une décision de protection de leurs droits opposable à l’officier du registre civil numéro 12 de Sant Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Ce jugement fait référence à la paternité biologique de M. [I] [O] sur l’enfant (p.9). Un document établi le 24 mars 2023 par le centre de fertilité atteste que les embryons ont été obtenus à partir d’un don d’ovocytes et du sperme de M. [I] [O].
Ces documents permettent ainsi d’établir que la mère porteuse a bien consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur ses droits parentaux. Par ailleurs, il ne résulte des éléments du dossier aucun élément de fraude à la législation étrangère.
Ensuite, les conditions de droit interne de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint sont réunies, dès lors que l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de M. [I] [O] et que le consentement du père à l’adoption a été recueilli devant notaire, sans être rétracté. Par ailleurs, [Z] est âgée de moins de quinze ans et elle est accueillie au domicile de l’adoptant depuis sa naissance.
Enfin, les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et photographies, démontrent qu'[Z] est née d’un projet parental commun aux partenaires et qu’elle bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès d’eux.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption plénière.
[J] portera, conformément à la déclaration de choix de nom en date du 20 janvier 2025, le nom de famille [B] (1ère partie) [O] (2ème partie).
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[Z], [G], [M] [B] [O], née le 29 novembre 2023 à Atizapan de Zaragoza (Etat de Mexico, Mexico) ,
De M. [I], [F], [O], né le 8 février 1977 à Fort-de-France, à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine,
PAR
M. [X], [C], [K], [T] [B], né le 26 mai 1977 à Poitiers (Vienne),
Dont le pacs a été enregistré le 13 octobre 2010 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [B] (1ère partie) [O] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom en date du 20 janvier 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 17 février 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
signé le 03 février 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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