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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00732 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV4 – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Sylvain PONTIER
Délivrées le : 05/01/2026
ORDONNANCE DU : 05 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV4
AFFAIRE : [F] [R] / S.A.R.L. SERVICES ET DEPANNAGES HP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée d’Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [F] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société SERVICES ET DEPANNAGES HP, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 422199 224, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 13 août 2021, la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP a vendu à Monsieur [F] [R] un tracteur d’occasion de marque KUBOTA, modèle M7, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série M7171H30127 ainsi qu’une faucheuse pour un montant total de 96 840 € TTC.
Faisant valoir que, durant les mois qui ont suivi la vente, le véhicule a présenté plusieurs pannes le rendant inutilisable alors qu’il était indispensable à l’exploitation de son activité agricole, Monsieur [F] [R] a, par exploit du 7 novembre 2025, fait citer la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [F] [R] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP n’a pas constitué avocat.
La société d’assurances mutuelles (SAM) AREAS ASSURANCES est intervenue volontairement à l’audience en qualité d’assureur de la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP. Elle a demandé de déclarer recevable son intervention volontaire, a entendu ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en opposant ses plus vives protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAM AREAS ASSURANCES au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité d’assureur de la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur a évoqué plusieurs pannes peu de temps après l’achat du tracteur litigieux le 13 août 2021.
Il produit un rapport d’expertise amiable établi le 24 janvier 2025 par le CABINET PROVENCE EXPERTISE IDEA SALON, mandaté par son assureur de protection juridique, qui conclut que « le défaut de pression est apparu seulement 5H après l’intervention des Ets SERVICE ET DEPANNAGE HP pour le remplacement du carter intermédiaire. ». L’expert ajoute que la société défenderesse avait indiqué au demandeur que « ce défaut devait être lié à un problème de contact d’un faisceau ou d’une sonde et que cette nouvelle intervention pouvait attendre la fin de la saison ». L’expert a en outre estimé que la responsabilité de la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP était ainsi engagée.
Le demandeur produit un protocole transactionnel conclu sur la base des opérations d’expertise aux termes duquel :
la SARL SERVICES ET DEPANNAGES HP a accepté de prendre à sa charge les réparations à réaliser suite à la nouvelle panne sur la boîte de vitesses ; En contrepartie et sous réserve de la réparation du tracteur sous six mois, Monsieur [F] [R] s’est engagé à régler la facture numéro FA2212-13556 d’un montant de 17 320,02 € TTC ;En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la transaction devait être résolue de plein droit 48 heures ouvrées après la mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter, le cas échéant, des dommages intérêts complémentaires.
Compte tenu de ces pièces rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Monsieur [F] [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAM AREAS ASSURANCES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [F] [R] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAM AREAS ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [I] [M],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 4],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux véhicule de marque KUBOTA, modèle M7, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série M7171H30127; Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3000 € la somme que Monsieur [F] [R] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [F] [R] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Monsieur [F] [R] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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