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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 janv. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB7K
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 8] B 719 807 406
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
venant aux droits de :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
RCS [Localité 8] 394 352 272
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice DEL CORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] a accepté le 1er octobre 2018 une offre préalable de prêt personnel, dit EXPRESSO, d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,70% (Taux annuel effectif global : 5,01%), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Un avenant de réaménagement des modalités de remboursement a été signé le 20 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 8 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [B] [V] à l’audience du 18 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 7.461,10 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 6.800,70 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2024.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, maintient la demande principale initiale.
Subsidiairement elle demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [B] [V] et de :
— le condamner à s’acquitter du solde du crédit, soit la somme de 7.461,10 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 6.800,70 euros
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [B] [V]
— en cas de déchéance du droit aux intérêts condamner M. [B] [V] à lui verser le somme de 2.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
En tout état de cause elle demande :
— la condamnation de M. [B] [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens
— le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA FRANFINANCE précise que selon traité de fusion elle a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT, et qu’elle est donc subrogée dans tous les droits et obligations de celle-ci.
Elle indique être recevable en son action, que la clause contractuelle relative à la mise en oeuvre de la déchéance du terme n’encourt pas la nullité, qu’elle a d’ailleurs permis à M. [B] [V] de bénéficier d’abord d’un avenant de réaménagement, et qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme. Subsidiairement, la défaillance de l’emprunteur étant acquise, elle soutient qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Elle indique que M. [B] [V] a complété une fiche de dialogue et joint des justificatifs de ses revenus, et a éludé ses obligations, en ne déclarant pas les prêts qu’il avait déjà contractés, démontrant ainsi sa mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts. En cas de déchéance du droit aux intérêts compte tenu des informations incomplètes communiquées par M. [B] [V], elle réclame sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec M. [B] [V]. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de sa mauvaise foi et de l’absence de documents récents sur sa situation.
M. [B] [V], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer mal fondées les demandes présentées par la société SOGEFINANCEMENT notamment en raison de la faute d’imprudence que celle-ci a pu commettre dans l’octroi du prêt,
— constater et retenir le caractère abusif de la déchéance du terme prononcé le 16 août 2023,
— déclarer la résiliation du contrat par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société
SOGEFINANCEMENT abusive en l’absence de faute grave,
— ordonner par la société FRANFINANCE la restitution par conséquent de l’ensemble des pénalités, indemnités et frais appliqués par la société SOGEFINANCEMENT à compter du 21
juillet 2023
— préciser que l’ensemble des sommes qu’il a versées depuis le 16 août 2023 jusqu’à ce jour s’imputera en tout état de cause et en priorité sur le solde du capital dont l’emprunteur restait redevable au 21 juillet 2023
— écarter toute pénalité, indemnité réclamée par la banque, s’agissant d’une clause pénale, et limiter les intérêts au taux légal
— En tout état de cause, préciser qu’il pourra s’acquitter du solde de sa dette en 23 pactes mensuels de 210 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette.
— rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible
— rappeler conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, que les délais accordés suspendent les voies d’exécution
— préciser que chaque partie conservera les frais et honoraires qu’il a pu exposer dans le cadre de
la présente procédure
— débouter par conséquent FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique qu’à la suite du départ de sa concubine, il s’est trouvé en difficulté pour faire face à l’ensemble de ses engagements financiers, et que ses difficultés ne lui ont pas permis de respecter le nouveau pacte financier convenu avec la société SOGEFINANCEMENT.
Il observe que le contrat ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, se contentant de prévoir une pénalité applicable, que si une mise en demeure lui a été adressée, elle laissait un délai de régularisation insuffisant, la résiliation intervenant alors qu’il avait régularisé près de 13.000 euros sur le montant du crédit, et que l’arriéré était minime. Il invoque le caractère abusif de la déchéance du terme, qui doit conduire le juge à déclarer non fondée la résiliation du contrat. Subsidiairement, il met en avant le défaut de vérification de sa solvabilité par la banque et conclut à la déchéance du droit aux intérêts et à l’imputation des intérêts déjà perçus sur le capital restant dû. Il demande en outre la suppression de la clause pénale, l’imputation de ses paiements sur le capital et non sur les intérêts et les frais et la suppression de tous les intérêts, frais et indemnités qui ont été appliqués. Il sollicite des délais de paiement, en précisant qu’il est en attente d’une décision des services de l’urbanisme pour vendre son bien, dont le prix lui permettra d’apurer ses dettes.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE
La SA FRANFINANCE jusifie qu’à la suite d’un projet de traité de fusion par absorption du 7 mai 2024, approuvé le 1er juillet 2024, elle vient aux droits et obligations de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Elle est donc recevable à agir en paiement à l’encontre de M. [B] [V] sur le fondement de l’offre de prêt acceptée par celui-ci le 1er octobre 2018.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée avant la convention de réaménagement était celle d’octobre 2022 et qu’à la suite de cette convention le premier impayé non régularisé se situe au mois d’avril 2023.
L’action en paiement ayant été introduite le 5 avril 2024, soit moins de deux ans après cet impayé, l’action est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Selon l’article L.312-39 du code la consommation applicable au crédit à la consommation souscrits par des consommateurs, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Toutefois, sauf clause expresse du contrat écartant la nécessité d’une mise en demeure préalable, la déchéance du terme ne peut être acquise au prêteur sans mise en demeure préalable indiquant le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser.
En l’espèce M. [B] [V] estime que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est abusive dès lors qu’il avait honoré l’emprunt durant plusieurs années et que l’arriéré portait sur une somme de 1.033 euros dont il a régularisé une partie.
Le contrat prévoit la faculté pour le prêteur de provoquer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, sans écarter la nécessité d’une mise en demeure préalable.
En raison de la défaillance de M. [B] [V], la Société SOGEFINANCEMENT, par lettre du 21 juillet 2023 adressée en recommande avec accusé de réception, réceptionnée par M. [B] [V], a mis celui-ci en demeure de régulariser un arriéré de 841,32 euros dans un délai de 15 jours.
Il découle des pièces produites qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les 15 jours de la réception, puisque M. [B] [V] n’a adressé un premier versement que le 29 août 2023, soit après la mise en demeure après déchéance du terme.
De plus, ces incidents de paiement faisaient suite à des incidents antérieurs à compter du mois d’octobre 2022, qui avaient conduit les parties à convenir le 20 janvier 2023 d’un avenant de réaménagement qui devait entraîner à compter du 15 mars 2023 la reprise du règlement des échéances convenues. Or dès le mois d’avril 2023 les incidents de paiement ont été réitérés.
Dans ce contexte, nonobstant le respect de ses obligations par M. [B] [V] de juin 2019 à septembre 2022, le prêteur était fondé à mettre en oeuvre la clause permettant de prononcer la déchéance du terme qui n’a été effective qu’après une mise en demeure préalable impartissant un délai de régularisation, et il ne peut être jugé qu’il a abusivement appliqué la déchéance du terme.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— une fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue et explicative
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [B] [V] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
M. [B] [V] allègue par ailleurs que le prêteur n’a pas vérifié sa solvabilité.
Or il a complété une déclaration de ressources et charges, attirant son attention sur le fait que ses charges, hors frais de la vie courante devait être déclarées, sans mentionner la charge d’autres crédits, alors qu’il remboursait deux crédits à tout le moins. Le prêteur s’est bien fait remettre des justificatifs de la situation du débiteur, notamment des bulletins de paie, et une quittance de loyer à son nom et celui de Mme [G] du mois de septembre 2018, soit le mois de souscription du prêt. Le prêteur a en outre consulté le FICP qui ne révélait pas d’incident, alors qu’il n’existe pas de fichier des emprunts.
Il en ressort que le prêteur n’a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a donc lieu d’être prononcée qu’en raison du défaut de preuve de la remise effective de la FIPEN.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux actuel de l’intérêt légal étant de 3,71% au 1er semestre 2025, qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,70%).
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE a été jugée ci-dessus fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 610,85 euros (11,70 euros X44 échéances + 5,65 euros X 17 échéances ), le solde dû après déduction des encaissements, soit 12.947,62 euros (41 échéances de 263,58 euros + 258,54 + 280,30 + 1.602 euros versés entre le 29 août 2023 et 7 mars 2024), s’établit en principal à 5.663,23 euros.
La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la présentation de la mise en demeure après la déchéance du terme.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la
défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [B] [V] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.663,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 août 2023 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre
to ut autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA FRANFINANCE
La SA FRANFINANCE réclame des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter en cas de déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement de M. [B] [V] à l’obligation de fournir des informations sur sa solvabilité.
Or la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été prononcée de ce chef mais en raison du manquement à l’obligation de justifier de la remise de la FIPEN.
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à M. [B] [V] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [B] [V], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu d’écarter cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA FRANFINANCE en son intervention volontaire au droits de la SAS SOGEFINANCEMENT qu’elle a absorbée ;
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du défaut de preuve de la remise de la FIPEN et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.663,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 août 2023 et la somme de 70 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à M. [B] [V] des délais de paiement,
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, en 23 versements mensuels de 210 euros et un dernier versement à concurrence du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, non régularisée dans le délai de huit jours d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA FRANFINANCE ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
Protection
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