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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQLC
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [U]
[J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (THAILANDE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], défaillant
Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2019, Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] leur a faite le 2 février 2019 d’ un montant de 90.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,05%, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 120 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] , le 6 février 2023 la somme de 4.040,77 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 février au 15 mai 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 septembre 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 76.379,38 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] en demeure de lui payer les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2019, Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] leur a faite le 2 février 2019 d’ un montant de 109.550 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,40%, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] , le 6 février 2023 la somme de 690,54 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 février au 15 mai 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 septembre 2023à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 109.746,15 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] en demeure de lui payer les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2019, Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] leur a faite le 12 mars 2023 d’ un montant de 80.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,05 %, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 120 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] , le 6 février 2023 la somme de 3.579,96 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 février au 15 mai 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 septembre 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 51.270,13 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] en demeure de lui payer les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2019, Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] leur a faite le 12 mars 2023 d’ un montant de 94.681,40 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,46 %, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à l’égard de la banque Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] , le 6 février 2023 la somme de 694,10 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 février au 15 mai 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 septembre 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 94.686,84 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] en demeure de lui payer les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date des 22 et 26 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à lui payer :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 109.550 Euros : la somme principale de 111.011,02 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 110.436,69 Euros à compter du 8 novembre 2023,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 90.000 Euros : la somme principale de 80.902,51 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80.420,15 Euros à compter du 8 novembre 2023,
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 80.000 Euros : la somme principale de 55.194,02 Euros , outre les intérêts au taux légal sur la somme de 54.850,09 Euros à compter du 8 novembre 2023,
4°) au titre du prêt d’un montant initial de 94.681,40 Euros : la somme principale de 95.878,73 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95.380,94 Euros à compter du 8 novembre 2023,
5°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés.
Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier et à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 juin 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé enfin que les articles 2305 et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 109.550 Euros : le 6 février 2023 la somme de 690,54 Euros et le 25 septembre 2023 la somme de 109.746,15 Euros
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 90.000 Euros : le 6 février 2023 la somme de 4.040,77 Euros et le 25 septembre 2023 la somme de 76.379,38 Euros
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 80.000 Euros : le 6 février 2023 la somme de 3.579,96 Euros et le 25 septembre 2023 la somme de 51.270,13 Euros
4°) au titre du prêt d’un montant initial de 94.681,40 Euros : le 6 février 2023 la somme de 694,10 Euros et le 25 septembre 2023 la somme de 94.686,84 Euros.
Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. Par ailleurs, il résulte des décomptes de créances, arrêtés au 8 novembre 2023, produits aux débats que Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 109.550 Euros : 111.011,02 Euros
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 90.000 Euros : 80.902,51 Euros
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 80.000 Euros : 55.194,02 Euros
4°) au titre du prêt d’un montant initial de 94.681,40 Euros : 95.878,73 Euros,
en ce compris, pour chaque prêt, les intérêts courus au taux légal depuis ses paiements à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à payer à la demanderesse :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 109.550 Euros : la somme principale de 111.011,02 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 110.436,69 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 90.000 Euros : la somme principale de 80.902,51 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80.420,15 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 80.000 Euros : la somme principale de 55.194,02 Euros , outre les intérêts au taux légal sur la somme de 54.850,09 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
4°) au titre du prêt d’un montant initial de 94.681,40 Euros : la somme principale de 95.878,73 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95.380,94 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] in solidum à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 109.550 Euros : la somme principale de 111.011,02 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 110.436,69 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 90.000 Euros : la somme principale de 80.902,51 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 80.420,15 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
3°) au titre du prêt d’un montant initial de 80.000 Euros : la somme principale de 55.194,02 Euros , outre les intérêts au taux légal sur la somme de 54.850,09 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
4°) au titre du prêt d’un montant initial de 94.681,40 Euros : la somme principale de 95.878,73 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95.380,94 Euros à compter du 8 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
5°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [J] [K] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 5] le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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