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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 18/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[G] [Y] [B], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement avant dire droit, contradictoire rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
Société [1] C/ [5]
N° RG 18/01849 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SWPX
DEMANDERESSE
La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [R] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
[5]
Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [J] [U] était salarié de la société [1] (la société) en qualité d’ouvrier de maintenance depuis le 19 décembre 2006.
Le 8 août 2017, le salarié a établi une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’un syndrome anxiodépressif majeur.
Sa demande était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2017 établi par son médecin traitant constatant un « syndrome anxiodépressif majeur suite à un conflit et souffrance au travail, burnout – inaptitude temporaire au travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2017.
Le 6 mars 2018, la [5] (la caisse) a notifié à l’employeur la décision après avis favorable du [3] ([6]) de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
Le [6] a établi dans son avis du 5 mars 2018 qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel du salarié.
La société a alors contesté la décision de prise en charge de la maladie de son salarié devant la commission de recours amiable de la caisse le 3 mai 2018.
A défaut de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi par requête en date du 6 août 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société sollicite du tribunal la désignation d’un second [6] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l’audience, la caisse demande également au tribunal de désigner avant dire droit un second [6] pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la désignation d’un second [6]
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [U], déclarée 8 août 2017 au titre d’un syndrome anxiodépressif majeur est accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2017 établi par son médecin traitant constatant un « syndrome anxio dépressif majeur suite à un conflit et souffrance au travail, burnout – inaptitude temporaire au travail ».
La caisse avait alors recouru à l’avis du [6] de la région de [Localité 9] considérant que la maladie déclarée était hors tableau.
Ce [6] avait rendu son avis le 5 mars 2018 et avait établi l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [U] au motif que « l’étude du dossier permettait de retenir des conditions délétères de travail persistant malgré les changements d’affectation à l’origine de la maladie en l’absence d’autre explication ».
La société, ayant saisi le présent tribunal aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [6] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [7], avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [U] déclarée le 8 août 2017.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Avant dire droit,
sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge par la [5], de la pathologie déclarée par Monsieur [U] :
Désigne le [4], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [1] et la [2], si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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