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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GR
du 17 Décembre 2024
M. I 23/00001271
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me BANERE
Expédition délivrée
à Me BONAN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice TREPIER VENTURI
IMMOBILIER, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice Mme [R] [O]
[D], sise [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[C] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat de la résidence [Adresse 8], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], n’ayant pas été appelé en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 octobre 2024 une assignation en référé :
— en déclaration d’ordonnance commune,
— aux fins de condamnation à réaliser les travaux de réparation de la canalisation d’eaux usées en amont sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— aux fins de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros,
— aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le constat d’huissier du 10 février 2023.
À l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que le 10 janvier 2023, une canalisation d’eaux usées desservant les villas en surplomb de la copropriété s’est déversée au sein des parties communes, que la société GOIRAN est intervenue afin de réaliser un dégorgement haute pression, que les réparations permettant de mettre un terme aux écoulements n’ont pas été réalisées et qu’il a sollicité une expertise qui a été ordonnée par une ordonnance du 27 octobre 2023. Il ajoute que contre toute attente, le juge des référés a mis hors de cause les époux [Y] en l’absence de mise en cause du syndicat AN [Cadastre 5] situé au [Adresse 3], qui était dépourvu de syndic à cette période et qu’après le prononcé de l’ordonnance, Madame [E] a été désignée en qualité de syndic bénévole. Il explique que lors de la première réunion du 19 septembre 2024, l’expert a relevé que les tuyaux qui déversent les eaux usées sur sa parcelle sont fuyards et qu’elles proviennent de la parcelle AN [Cadastre 5] appartenant au syndicat des copropriétaires requis. Il expose qu’il est nécessaire de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et qu’il devra en outre être condamné sous astreinte à faire cesser les écoulements des tuyaux provenant de son immeuble et à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son conseil, demande dans ses écritures :
— le rejet de l’ensemble des demandes autres que celles visant à lui déclarer l’expertise commune,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Il fait valoir que le compte rendu d’expertise établi par l’expert judiciaire mentionne que les eaux usées impactant la copropriété [Adresse 8] proviennent d’un réseau d’évacuation aérien installé sur le mur de soutènement de la copropriété [Y] et [Adresse 6], et que l’origine précise de ces réseaux d’évacuation ne peut être déterminée au jour du compte-rendu de sorte que l’expert n’a pas encore déterminé si la cause des infiltrations provenait de son fonds ou de l’immeuble voisin. Il ajoute en outre, qu’à ce stade, les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables et que seule la copropriété RESIDENCE [Adresse 7] devrait être condamnée à réaliser les travaux. Il fait valoir à e titre que de la végétation non entretenue au sein de cette copropriété endommage et obstrue les canalisations de sorte que les demandes provisionnelles formées à son encontre ainsi que celle visant à réaliser les travaux doivent être rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant la copropriété [Adresse 8], qui subit le déversement d’eaux usées.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] produit le compte rendu d’accedit de l’expert judiciaire du 19 septembre 2024 dans lequel il indique que la copropriété est impactée par des écoulements d’eaux usées en provenance de la copropriété voisine [Adresse 7], se déversant par ruissellement dans les escaliers donnant accès à sa piscine et que les eaux usées impactant les copropriétés [Adresse 8] et [Adresse 7] proviennent d’un réseau d’évacuation aérien installé sur le mur de soutènement de la copropriété [Y] ([Adresse 3]) et de l’immeuble [Adresse 6]. L’expert précise qu’à ce jour l’origine précise des réseaux d’évacuation ne peut être déterminée et que des investigations doivent être menées.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], l’ordonnance de référé N° 23/1271 RG n° 23/773 en date du 27 octobre 2023 ayant désigné M. [C] [H], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et de versement d’une provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé sous astreinte aux travaux de réparation de la canalisation d’eaux usées en amont et à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, forcer est de relever, au vu des éléments susvisés que ses demandes se heurtent en l’état à des contestations sérieuses.
En effet, ainsi que le soulève le défendeur, les opérations d’expertise ne lui sont à ce stade pas opposables. En outre, l’expert qui précise avoir procédé à de simples investigations visuelles laissant supposer que les réseaux d’évacuation ont pour origine la copropriété défenderesse et l’immeuble [Adresse 6], doit poursuivre ses investigations dans la mesure où il indique que l’origine précise de ces réseaux n’a pu être déterminée au jour de la rédaction de son compte rendu.
Dès lors, force est de considérer qu’il n’est pas démontré avec la certitude requise, que les désordres subis sont imputables au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], des investigations devant encore être menées, l’expertise étant en cours.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], l’ordonnance de référé de référé N° 23/1271 RG n° 23/773 en date du 27 octobre 2023 ayant désigné M. [C] [H], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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