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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/02215 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ANX
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic en exercice, la Société [1], -
c/
[D] [A]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic en exercice, la Société [1], -
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDEUR
Maître [D] [A]
SAS [M] [O] [A] & ASSOCIES -
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [B], décédée le [Date décès 1] 2018, était propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Entendant agir en justice à l’encontre des héritiers éventuels de Madame [S] [B] pour le règlement de charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Levallois-Perret (92300), représenté par son syndic, la société [1], a, par acte en date du 05 septembre 2025, assigné Maître [D] [A], Notaire, devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 09 février 2026, sur le fondement des articles 730-1 et suivants du code civil et l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, aux fins de :
— Ordonner à Maître [D] [A], notaire associé au sein de la SAS [M] [O] [A] & ASSOCIES, de lui communiquer sans délai, tous actes établissant la notoriété de Madame [S] [B], née le [Date naissance 1] 1928 et décédée le [Date décès 1] 2018,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience du 09 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] a réitéré sa demande de communication, précisant qu’il formulait celle-ci également sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Maître [D] [A] a déclaré qu’il s’en rapportait à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété après décès de Madame [S] [B], ajoutant que les dépens devront rester à la charge du demandeur et la SELAS LACAN AVOCAT, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
En l’espèce, il est constant au vu des explications des parties que Maître [D] [A], notaire, a établi le 12 octobre 2020 un acte de notoriété dans le cadre de la succession de Madame [S] [B].
D’autre part, il ressort d’un acte de partage notarié produit par le demandeur que Madame [S] [B] était propriétaire du lot 993 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4].
Suivant un décompte également produit, la situation de compte du lot en question pour la période du 23 janvier 2024 au 02 juin 2025 présente un solde débiteur de 2363,75 € au titre des appels de provisions sur charges ou cotisations de fonds de travaux.
Il en résulte que suite au décès de Madame [S] [B], propriétaire dudit lot de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (92) justifie d’un intérêt légitime à connaître l’identité et les coordonnées des héritiers de la défunte, aux fins de règlement de la créance qu’il invoque.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à Maître [D] [A], Notaire, à communiquer une copie de l’acte de notoriété de la succession de Madame [S] [B], établi le 12 octobre 2020.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, au regard de l’objet de la demande portant sur la communication d’un document sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS LACAN AVOCAT, concernant ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ORDONNONS à Maître [D] [A], Notaire, à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (92) une copie de l’acte de notoriété de la succession de Madame [S] [B] établi le 12 octobre 2020 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] (92) aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS LACAN AVOCAT, concernant ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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