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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04957 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN74
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BD AVOCATES – 1209
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES, société anonyme d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillant, n’atant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt consenti à Monsieur [G] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour de sa part nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article L313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, la société PARNASSE GARANTIES attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 45 628, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES démontre qu’en vertu d’une offre émise le 21 août 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a accordé à Monsieur [G] un prêt de 61 620 € garanti par un engagement de caution pris par ses soins.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 4 août 2023 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement qu’elle a effectué à hauteur de 45 628, 10 € en lieu et place du débiteur défaillant.
Elle justifie également de l’envoi à l’intéressé d’une mise en demeure aux fins de règlement de ladite somme, selon un pli recommandé daté du 8 août 2023 adressé par la CASDEN avec laquelle elle est liée par une convention de cautionnement et distribué le 13 septembre 2023 à son destinataire.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné à régler à la société PARNASSE GARANTIES la somme sollicitée avec intérêts au taux légal courant à compter de cette date de distribution et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la demanderesse tel que le prévoit l’article 699 de ce même code.
Il devra également régler à la société PARNASSE GARANTIES une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [X] [G] à régler à la SA PARNASSE GARANTIES une somme de 45 628, 10 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 13 septembre 2023 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [B] [G] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SA PARNASSE GARANTIES
Condamne Monsieur [B] [G] à régler à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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