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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 22/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04433 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTHV
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [I] [O]
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [A] [J]
né le 03 mai 1985 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2021, suite à une annonce sur le Bon Coin, Monsieur [I] [O] faisait l’acquisition d’un tracteur JOHN DEERE et d’un attelage complet auprès de Monsieur [A] [J], au prix de 22 440 € TTC.
Monsieur [I] [O] affirme que lors de la livraison du tracteur, le 21 décembre 2021, il constatait que :
— Les équipements achetés, le rétroviseur et l’aile arrière, sont manquants;
— Le siège passager est absent ;
— Le tracteur roule à 30 km/h au lieu de 40 km/h ;
— Le pont avant reste bloqué ;
— Le relevage arrière est endommagé ;
— Il n’y a pas d’éclairage.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2021, Monsieur [I] [O] demandait à Monsieur [A] [J] de remettre le véhicule en état.
Sans réponse de la part de Monsieur [A] [J], Monsieur [I] [O] déclarait le litige à son assureur, la société JURIDICA, laquelle adressait un courrier à Monsieur [A] [J] le 13 janvier 2022 afin de savoir si une résolution amiable de ce litige était possible.
Sans réponse de la part de Monsieur [A] [J], la société JURIDICA missionnait un expert, lequel réalisait une expertise contradictoire le 14 mars 2022.
Par acte en date du 15 novembre 2022, Monsieur [I] [O] faisait assigner Monsieur [A] [J] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE faisait droit à sa demande. Monsieur [B] [E] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [O] demandait au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1116, 1641 et suivants et 1603 et suivants du Code civil, de l’article L.217-3 du Code de la consommation, de l’article 514 du Code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente par Mr [J] à lui en date du 1/12/21 du tracteur JOHN DEERE modèle 6810-4RM et attelage complet, immatriculé GD 071 FM et subsidiairement prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et très subsidiairement pour absence de délivrance conforme;
— En conséquence, condamner Mr [J] [A] à lui restituer la somme de 22 440 euros TTC et à lui régler le montant des frais exposés soit 450 euros HT pour les frais de transport, 4 800 euros pour la location d’un tracteur, outre frais ultérieurs à parfaire et 2 000 euros pour le préjudice moral subi ;
— Dire et juger que Mr [J] [A] devra régler ces sommes dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et que passé ce délai, le montant sera assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner Mr [J] [A] à venir chercher à ses frais le véhicule au lieu où il sera entreposé une fois le montant des sommes dûes intégralement réglé ;
— Dire et juger que si Mr [J] ne réglait pas les sommes dûes et ne venait pas chercher le véhicule, il aura la possibilité de le faire vendre aux frais du tiers ;
— Condamner Mr [J] [A] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
— Débouter Mr [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [J] demandait au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1116 et 1641 du Code civil de :
— Le RECEVOIR en ses fins moyens et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [O] de sa demande d’annulation du contrat de vente intervenu le 1er décembre 2021 portant sur un tracteur John Deere modèle 6810-4RM et attelage complet immatriculé [Immatriculation 1] ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [O] de sa demande subsidiaire de résolution de la vente intervenu le 1er décembre 2021 portant sur un tracteur John Deere modèle 6810-4RM et attelage complet immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés et très subsidiairement pour non-conformité ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où les demandes de Monsieur [O] seraient retenues,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de condamnation de restitution du prix de vente sous astreinte et de sa demande de condamnation à venir chercher le véhicule à ses frais ;
— ORDONNER la restitution par Monsieur [O] à ses frais auprès de lui, à charge pour ce dernier d’en restituer le prix de vente à réception du véhicule;
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes au titre des frais annexes : frais de transport, de location de véhicules de prêt et préjudices subis;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS :
1- Sur la demande d’annulation du contrat de vente pour dol
L’article 1137 du Code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite l’annulation du contrat de vente qu’il a conclu avec Monsieur [A] [J] au motif que celui-ci aurait vicié son consentement par des manœuvres dolosives.
Or, il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 10 décembre 2024 que :
— « M [J] a reconnu qu’il n’avait pas correctement informé M [O] sur le mauvais état général de la carrosserie du tracteur agricole (siège du passager, marchepied, crochet d’attelage, rétroviseurs, aile arrière gauche et supports des ailes…
Il est admis que le mauvais état général de la carrosserie est antérieur à la transaction de vente entre les parties.
Les constatations réalisées sur le mauvais état général de la mécanique (…) permettent d’affirmer qu’elles sont antérieures à la transaction commerciale entre les parties. »
— « M [O] m’a informé qu’il exploitait plusieurs fermes agricoles dont une qui se trouvait à proximité du lieu d’expertise, qu’il était également le gérant de sociétés d’achat et de vente de location de matériel et de location.
Je ne pense pas que M [O] puisse être considéré comme profane en matière d’achat de matériel agricole.
Pour la raison avouée de la perte de son permis de conduire, M [O] a fait confiance à M [J] et ne s’est pas déplacé au domicile du vendeur.
En se déplaçant au domicile du vendeur, il aurait également pu vérifier la vitesse maximale du tracteur agricole. »
— « Si les dommages de carrosserie sont d’ordre esthétiques, la dégradation des voiles des jantes avant, le dysfonctionnement du pont avant et surtout de la destruction du corps du pont arrière constituent des défaillances qui n’autorisent pas l’usage normal du tracteur agricole. »
— « Le préjudice de M [O] est indéniable. Pour autant, la raison évoquée par M [O] de la perte du permis de conduire pour expliquer l’impossibilité de se déplacer au domicile du vendeur est difficilement entendable surtout pour un achat de 18 700 euros HT.
Cet argument est d’autant plus léger que M [O] est considéré comme un professionnel de la vente de matériel agricole. »
— «La vitesse :
M [O] nous a précisé qu’il n’aurait jamais acheté le tracteur s’il avait su qu’il ne roulait pas à 40 km/h.
Que l’acheteur soit professionnel ou profane, le simple essai du tracteur permettait de vérifier sa vitesse d’avancement.
L’absence de stabilisateur gauche :
Le stabilisateur est une pièce suffisamment importante pour constater son absence.
L’arrachement du support du stabilisateur gauche ne pouvait être détecté que par un » professionnel.
Le mauvais état de carrosserie :
Les éléments endommagés, cassés ou tordus sont apparents et pouvaient être constatés, même par un profane.
Le voile des jantes :
En l’absence des écrous, l’ovalisation des voiles des jantes étaient parfaitement détectables par un professionnel.
En conclusion, si M [O] s’était déplacé au domicile de M [J], il aurait constaté le très mauvais état général du tracteur et validé un prix d’achat en fonction de ses constatations.
Il ressort de ce rapport d’expertise que Monsieur [I] [O] est un professionnel de vente et de location de matériel agricole et qu’il n’est pas un profane en la matière.
Monsieur [I] [O] était ainsi en capacité de constater de lui-même chaque élément venant poser problème sur le tracteur litigieux. Or, il n’est pas venu essayer et voir ledit tracteur avant sa livraison le 21 décembre 2021 au motif qu’il avait perdu son permis de conduire.
Toutefois, l’expert judiciaire relève que cet argument est « difficilement entendable » au vu du prix du tracteur. A cela s’ajoute que cet argument repose sur des simples dires de Monsieur [I] [O] sans en apporter une preuve matérielle.
Dans ses conclusions, Monsieur [A] [J] avance que Monsieur [I] [O] a réceptionné la livraison du tracteur sans émettre de réserve.
Monsieur [A] [J] a affirmé lors de la réunion d’expertise judiciaire qu’il n’avait pas informé Monsieur [I] [O] des pièces manquantes.
Néanmoins, Monsieur [I] [O] étant un professionnel en matière agricole, il pouvait constater les désordres lors de la réception de la livraison et ainsi émettre des réserves ou encore refuser celle-ci.
L’existence de manœuvres dolosives n’est donc pas suffisamment démontrée.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [O] en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée.
2- Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En outre, l’article 1644 du Code civil dispose que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, Monsieur [I] [O] soutient que le tracteur litigieux serait atteint de vices cachés, le rendant inutilisable en l’état.
Or, Monsieur [A] [J] relève à juste titre que Monsieur [I] [O] n’indique pas clairement de quel vice caché serait affecté le véhicule.
Monsieur [A] [J] avance également que trois conditions sont nécessaires pour retenir un vice caché, notamment le fait que l’acheteur ne devait pas en avoir connaissance.
Toutefois, cette condition ne saurait être retenue puisque Monsieur [I] [O] est un professionnel en matière de matériel agricole.
En effet, l’expert judiciaire relève que : « M [O] m’a informé qu’il exploitait plusieurs fermes agricoles dont une qui se trouvait à proximité du lieu d’expertise, qu’il était également le gérant de sociétés d’achat et de vente de location de matériel et de location.
Je ne pense pas que M [O] puisse être considéré comme profane en matière d’achat de matériel agricole. »
L’expert judiciaire énonce également que les désordres affectant le tracteur peuvent tous être détectés par un professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [O], dans un premier temps, ne définit pas précisément le ou les vices cachés dont seraient affectés le véhicule litigieux, et dans un second temps, en sa qualité de professionnel en matière de matériel agricole, il pouvait déceler les défauts lors de la livraison du véhicule comme indiqué précédemment donc il ne peut affirmer ne pas en avoir eu connaissance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [O] sera rejetée.
3- Sur la demande fondée sur la délivrance non conforme par le vendeur
3-1 Sur la demande fondée sur le Code de la consommation
A titre très subsidiaire, Monsieur [I] [O] fait valoir un défaut de conformité sur le tracteur qu’il a acquis le 1er décembre 2021.
Or, il a été retenu que Monsieur [I] [O] était un professionnel.
Par conséquent, le Code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
3-2 Sur la demande fondée sur le Code civil
L’article 1582 du Code civil, en son alinéa 1er, dispose que :
«La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
Par ailleurs, l’article 1603 du Code civil dispose que :
« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Vu les dispositions des articles 1604 à 1624 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] soutient que le tracteur qui lui a été livré le 21 décembre 2021 n’est pas conforme a ce qui avait été prévu dans le contrat de vente conclu avec Monsieur [A] [J].
En effet, la facture en date du 1er décembre 2021, date de la vente du véhicule litigieux, mentionne que la vente dudit véhicule se fera également avec un attelage complet, un crochet, un 3ème pont et un bard de tire, augmentant ainsi le prix de vente. A cela s’ajoute que le véhicule roulerait à 30 km/h au lieu de 40 km/h.
Toutefois, lors de la livraison du tracteur le 21 décembre 2021, Monsieur [I] [O] constatait que plusieurs équipements étaient manquants (rétroviseur, siège passager).
Sur le bon de livraison, le livreur a également indiqué que le masse AV et la chappe AR étaient manquant.
Monsieur [A] [J] affirme que Monsieur [I] [O] aurait dû venir faire un essai routier afin de s’assurer de la vitesse du véhicule.
S’agissant de équipements, Monsieur [A] [J] avance que Monsieur [I] [O] ne rapporte pas la preuve que ceux-ci entraient dans le champ contractuel. En outre, il a réceptionné le véhicule sans émettre de réserve.
Or, le fait que Monsieur [I] [O] ne soit pas venu faire d’essai routier ne justifie pas que des éléments soient manquants lors de la livraison du véhicule.
A cela s’ajoute que Monsieur [A] [J] a expressément reconnu lors de la réunion d’expertise judiciaire qu’il n’a pas informé Monsieur [I] [O] des pièces manquantes, telles que le marchepied, le crochet ou encore des pièces défectueuses telles que les rétroviseurs ou les ailes arrière, démontrant ainsi que ces éléments étaient importants et qu’ils faisaient partis du contrat de vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chose vendue n’est pas conforme à la chose qui était prévue dans le contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [A] [J].
Dès lors, la non-conformité du véhicule vendu est constituée.
Par conséquent, la résolution du contrat de vente du tracteur JOHN DEERE modèle 6810-4RM et attelage complet, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 1er décembre 2021 entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [A] [J] sera prononcée.
A ce titre, Monsieur [A] [J] sera condamné à verser la somme de 22440 € TTC à Monsieur [I] [O] au titre du remboursement du prix de vente.
En outre, Monsieur [A] [J] sera condamné à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il sera entreposé une fois que le montant des sommes dues aura été intégralement versé à Monsieur [I] [O].
Toutefois, la demande de revendre le véhicule aux frais de Monsieur [A] [J] dans le cas où il ne rembourserait pas les sommes dues et qu’il ne viendrait pas récupérer le véhicule n’est pas justifiée et sera rejetée.
Enfin, il convient de rejeter la demande d’astreinte, qui paraît prématurée en l’état.
4- Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite le paiement des sommes suivantes :
-450 € au titre des frais de transport ;
-4 800 € au titre de la location d’un tracteur ;
-2 000 € au titre du préjudice moral.
Or, Monsieur [A] [J] avance à juste titre que ses sommes ne sont aucunement justifiées dans les conclusions de Monsieur [I] [O], de sorte que celles-ci seront rejetées.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable, en l’espèce, de condamner Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [A] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [A] [J] le 1er décembre 2021 s’agissant d’un tracteur JOHN DEERE modèle 6810-4RM et d’un attelage complet, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à verser la somme de 22 440 € TTC à Monsieur [I] [O] au titre du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à venir chercher à ses frais le véhicule au lieu où il sera entreposé une fois le montant des sommes dues intégralement réglé à Monsieur [I] [O] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] à régler à Monsieur [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT
Le
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