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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/02643 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJ3H
AFFAIRE :
[L], [K] [A]
C/
[H], [X] [A]
[Y])
le
à
Me Alexandra GOLOVANOW
SCP JEAN LECLERC, [V] [J] ET [C] [Z]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra GOLOVANOW
SCP JEAN LECLERC, [V] [J] ET [C] [Z]
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [L], [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Karline GABORIT, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSES
Madame [H], [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U], [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 30 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre madame [B] [N] et monsieur [K] [A] sont issus quatre enfants :
— [E] [A], née le [Date naissance 4] 1949,
— [L] [A], né le [Date naissance 1] 1951,
— [M] [A], née le [Date naissance 5] 1956 et décédée le [Date naissance 6] 1956,
— [H] [A], née le [Date naissance 7] 1961.
M. [K] [A] est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, son fils [L] [A], sa fille [H] [A] et sa petite-fille [U] [F], venant en représentation de sa mère Mme [Q] [A] épouse [F] décédée le [Date décès 2] 2003.
Mme [B] [N] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de son défunt époux.
Mme [B] [N] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5].
Suivant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 20 mai 2022 par maître [W] [O], notaire à [Localité 6], la défunte a laissé un testament olographe daté du 18 juillet 2007 désignant sa fille [H] comme sa légataire universelle, et, en cas de prédécès, ses enfants.
Maître [T] [R], notaire à [Localité 5], a été saisi amiablement du règlement de la succession de Mme [B] [N] et a établi un projet d’acte de notoriété en 2003 qui n’a pas été signé par les héritiers.
Par actes du 29 janvier 2025 et du 10 février 2025, M. [L] [A] a fait assigner Mme [H] [A] et Mme [U] [F] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins :
Avant dire droit, d’ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière afin de reconstituer le patrimoine successoral de Mme [B] [N] veuve [A], notamment en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel au profit de l’expert, incluant la levée du secret professionnel auprès des organismes d’assurance-vie,
Sur le fond, de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [N] veuve [A],
— d’ordonner la liquidation partage des successions de [K] [A], décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5], et de Mme [B] [N] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5],
— de désigner tel notaire qu’il plaira pour établir les actes de liquidation partage, à l’exception de l’étude [D] [G] à [Localité 5],
— de juger que les primes versées par Mme [B] [N] veuve [A] sont manifestement excessives,
— d’ordonner, en conséquence, que les primes versées, équivalant à un montant total de 152.242,05 euros soient réintégrées dans l’actif successoral,
— De renvoyer les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage,
— d’ordonner le rapport et, en cas d’atteinte à la réserve, la réduction de toutes donations, directes ou indirectes consenties par Mme [B] [N] veuve [A], en application des articles 865, 913 et suivants du code civil,
— de condamner Mme [H] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 septembre 2025, M. [L] [A] demande au tribunal :
Avant dire droit, d’ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière afin de reconstituer le patrimoine successoral de Mme [B] [N] veuve [A], notamment en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel au profit de l’expert, incluant la levée du secret professionnel auprès des organismes d’assurance-vie,
Sur le fond, de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [N] veuve [A],
— voir ordonner la liquidation partage des successions de [K] [A], décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5], et de Mme [B] [N] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour établir les actes de liquidation partage, à l’exception de l’étude [D] [G] à [Localité 5],
— juger que les primes versées par Mme [B] [N] veuve [A] sont manifestement excessives,
— voir ordonner, en conséquence, que les primes versées, équivalant à un montant total de 152.242,05 euros soient réintégrées dans l’actif successoral,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage, et en particulier d’ordonner le rapport et, en cas d’atteinte à la réserve, la réduction de toutes donations, directes ou indirectes consenties par Mme [B] [N] veuve [A], en application des articles 865, 913 et suivants du code civil,
— condamner Mme [H] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions en réponse transmises par le RPVA le 4 juin 2025, Mme [H] [A] demande au tribunal :
Sur l’ouverture des opérations successorales :
— d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre [K] [A] et feu [B] [N] veuve [A], ainsi que des successions des deux décédés respectivement le [Date décès 1] 2006 et le [Date décès 3] 2022,
En conséquence, de désigner tel notaire qu’il au tribunal à cette fin et de juger que le notaire judiciairement commis aura à établir le projet d’acte liquidatif intégrant rapports de donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible,
Sur la demande d’expertise :
— de débouter M. [L] [A] de sa demande d’expertise et de juger qu’il appartient au notaire commis par le tribunal d’établir une projection du patrimoine des défunts époux aux fins de procéder au partage,
Sur les sommes manifestement exagérées :
— de débouter M. [L] [A] de sa demande visant à juger que les primes versées par Mme [B] [N] veuve [A] sont manifestement excessives à défaut de pièces justificatives,
— de débouter M. [L] [A] de sa demande visant à réintégrer dans l’actif successoral la somme de 152.242,05 euros,
— de condamner M. [L] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Mme [U] [F], régulièrement assignée par acte du 10 février 2025 remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogée, en raison de la surcharge de travail du greffe, au 30 avril 2026.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Comme le fait exactement valoir Mme [H] [A], il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit une expertise afin de reconstituer le patrimoine successoral de Mme [B] [N] veuve [A], notamment en ordonnant la levée du secret bancaire et professionnel au profit de l’expert, incluant la levée du secret professionnel auprès des organismes d’assurance-vie, puisqu’il relève de la mission du notaire judiciairement commis d’intégrer dans l’état liquidatif de la succession qu’il doit dresser l’actif successoral à partir des éléments qui lui seront soumis par les parties qu’il devra vérifier et des investigations qu’il devra lui-même effectuer.
En conséquence, cette demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [B] [N] veuve [A]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les héritiers s’opposent sur les modalités du règlement de la succession de feu Mme [B] [N] veuve [A], notamment sur l’évaluation de l’actif successoral à partager après imputation des legs, étant observé que le testament olographe établi par la défunte n’est pas contesté.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [B] [N] veuve [A], et de désigner maître [S] [P], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur l’action en réduction et les demandes relatives aux primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Suivant l’article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Suivant l’article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants, étant précisé que lorsqu’une donation a été faite hors par successorale, elle est néanmoins imputée sur la quotité disponible (article 919), et que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, dont ceux dont il a été disposé par donation entre vifs qui sont fictivement réunis à cette masse, et qu’on calcule ensuite sur l’ensemble des biens, eû égard à la qualité des héritiers que laisse le défunt, quelle est la quotité dont il a pu disposer (article 922).
En vertu de l’article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les principes d’exclusion du rapport et de la réduction posés par ce dernier texte concernent non seulement le capital ou la rente payable au décès du souscripteur assuré, mais aussi les primes versées par le souscripteur, de sorte que l’assurance en cas de décès permet la transmission d’un capital ou d’une rente à un tiers, ou d’avantager un héritier, sans craindre une action des héritiers défavorisés.
Néanmoins, ce principe connaît une importante exception relative aux sommes versées à titre de primes, lorsqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant.
Il revient au juge du fond d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant par rapport à ses facultés, selon les critères suivants :
— l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré, de sorte que les évolutions de patrimoine postérieures au versement ne sont pas à prendre en compte,
— l’exagération manifeste s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale globale, de sa situation familiale, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— un projet de déclaration de succession comprenant à l’actif diverses sommes réparties sur plusieurs comptes bancaires, outre des sommes dues par divers organismes à la défunte s’élevant au total à 52.369,86 euros, et au passif une créance s’élevant à 23.325,68 euros, et mentionnant l’existence de trois contrats d’assurance vie souscrits par la défunte auprès du [1] et de [2], et l’indication de ce que le legs consenti par la défunte au profit de sa fille [H] excède la quotité disponible de 21.783,14 euros (pièce 12),
— un courrier du [1] en date du 29 mai 2024 lui indiquant que le notaire en charge du dossier avait été relancé régulièrement mais ne lui avait pas apporté de réponse, de sorte que la banque serait contrainte de laisser partir les fonds de la succession à la Caisse de Dépôt et Consignation trois ans après la date du décès, soit le [Date décès 3] 2025 (pièce 13),
— un courrier de [3] en date du 20 mai 2025 lui indiquant que le notaire en charge du dossier, soit maître [T] [R], ne répondait pas à ses courriers et l’informant de son obligation de transférer les fonds de la succession à la Caisse de Dépôt et Consignation trois ans après la date du décès, soit le [Date décès 3] 2025 (pièce 16),
— des échanges de mails avec sa sœur [H], dans lesquels celle-ci lui précise que le produit de la vente de la maison de [Localité 8] a été placée sur un compte assurance-vie dont elle est bénéficiaire, leur mère n’ayant pas souhaité qu’il hérite, l’ensemble du patrimoine financier de la défunte étant placé en assurance vie dont elle est l’unique bénéficiaire (pièces 11, 11-1 et 11-2).
Ces éléments établissent suffisamment que le demandeur s’est heurté à l’impossibilité d’obtenir lui-même les éléments lui permettant de vérifier si les primes versées par la défunte sur les contrats d’assurance vie dont il n’est pas bénéficiaire sont manifestement exagérées ou pas, de sorte que la défenderesse, qui ne communique aucun élément sur ces contrats dont elle reconnaît pour autaut être la seule bénéficiaire, n’est pas fondée à solliciter un débouté alors que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur ces contrats du fait de son manque de transparence.
Et, ce d’autant plus que Mme [H] [A] a clairement indiqué à son frère que leur défunte mère ne souhaitait pas qu’il hérite, ce qui est manifestement contraire aux règles d’ordre public relatives à la réserve héréditaire.
Dans la mesure où il appartiendra au notaire commis de reconstituer précisément l’actif successoral, d’interroger FICOVIE afin d’obtenir tous renseignements utiles concernant les contrats d’assurance vie (soit la date de leur souscription, les conditions particulières et générales de ces contrats, les éventuels avenants, la liste des primes versées sur ces contrats avec la date des versements), et de déterminer s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire du demandeur, il convient de surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’atteinte à la réserve et sur les demandes relatives aux contrats d’assurance vie, jusqu’à établissement d’un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du prononcé d’un sursis à statuer sur plusieurs demandes, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [B] [N] veuve [A],
Désigne maître [S] [P], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette succession,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré, ainsi que FICOVIE afin d’obtenir tous renseignements utiles concernant les contrats d’assurance vie souscrits par la défunte (soit la date de leur souscription, les conditions particulières et générales de ces contrats, les éventuels avenants, la liste des primes versées sur ces contrats avec la date des versements),
Dit que le notaire commis dressera un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, et, le cas échéant, déterminera s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire du demandeur, dans un délai d’un an qui commencera à courir à compter de la production du présent jugement qui lui sera faite par la partie la plus diligente,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Surseoit à statuer sur les demandes relatives à l’atteinte à la réserve et aux contrats d’assurance vie, jusqu’à établissement d’un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, qui devra être adressé au juge commis au plus tard avant le 28 mai 2027,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 juin 2027 à 9 heures afin de faire le point sur l’avancée des opérations confiées au notaire commis, et éventuellement d’envisager la levée du sursis à statuer,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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