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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 septembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 septembre 2025 par le même magistrat
Madame [B] [K] C/ [4]
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRGC
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008444 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, non comparant à l’audience
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [K]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[B] [K] est allocataire auprès de la [5], qui la connaissait comme célibataire, sans activité et sans revenus, avec un enfant à charge. Elle percevait le RSA ainsi que l’allocation de soutien familial. Le versement du RSA a ensuite été arrêté, Mme [K] n’ayant plus déclaré sa situation quant à ses ressources.
A l’occasion d’un échange avec la direction générale des finances publiques, la [4] apprenait que Mme [K] exerçait une activité salariée depuis janvier 2021 et qu’elle avait perçu des indemnités journalières en 2022.
Après avoir vainement sollicité des explications de la part de Mme [K] quant à sa situation, ainsi que la production de justificatifs, elle a procédé au recalcul de ses droits à l’aune de ces nouveaux éléments, dont il ressortait un indû d’un montant total de 7 037,67 euros (6 809 euros d’indu au titre du RSA, et 228,67 euros de prime de fin d’année pour 2022).
Parallèlement, elle informait Mme [K] des faits qu’elle lui reprochait, par courrier du 28 octobre 2023.
A l’issue de la procédure contradictoire, elle maintenait sa position et notifiait à Mme [K] qu’elle prononçait un avertissement à son encontre, par courrier recommandé du 9 avril 2024. Elle indiquait également y ajouter la majoration de 10 % prévue en cas de fraude par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par requête du 25 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, Mme [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision de la [3], la décharge de l’obligation de paiement de la somme de 703,77 euros au titre du préjudice subi par la caisse et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, elle entendait que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle contestait toute intention de frauder et estimait qu’en renouvelant les versements à son endroit, la [3] avait poursuivi son erreur, dont elle ne pouvait désormais se prévaloir. En ne l’informant pas de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, elle manquait à son obligation d’information.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, dans la mesure où Mme [K] avait sollicité qu’il soit statué selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [3] a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, et à titre reconventionnel demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 703,77 euros à titre de majoration, insistant sur le fait que Mme [K] a réitéré des déclarations erronées, tant quant à sa situation, que quant à ses ressources. Elle s’est également dérobée aux demandes d’explication, ce qui caractérise le caractère volontaire de ses agissements. Elle précise que la somme de 703,77 euros n’est pas une sanction mais une majoration de l’indu indemnisant le préjudice de la caisse du fait des diligences nécessaires au recouvrement des indus.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1°- L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°- L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Mme [K] conteste avoir été de mauvaise foi en ne déclarant pas ses ressources et en n’informant pas la [3] d’un changement dans sa situation.
Elle ne développe aucun argument au soutien de cette allégation et c’est des pièces produites par son contradicteur que le tribunal apprend qu’elle a invoqué, au cours de la procédure contradictoire, avoir rencontré d’importants problèmes de santé.
Non seulement le tribunal ne dispose d’aucun justificatif relatif à ces difficultés, mais encore, les dates alléguées ne permettent pas d’expliquer les déclarations erronées établies dès janvier 2021.
S’il était avéré Mme [K] a été opérée d’une tumeur du pancréas le 28 mai 2021 et que l’on puisse imaginer que les préoccupations entourant cette intervention aient pu l’éloigner du suivi administratif, cela ne permet en tout état de cause pas de justifier de la déclaration établie en janvier 2021, selon laquelle l’allocataire se disait sans activité professionnelle, et ne percevant aucun revenu, alors qu’il est établi qu’elle travaillait et était rémunérée.
Il appartient à l’organisme qui se prévaut de la mauvaise foi de Mme [K] de caractériser cette mauvaise foi, qui ne se présume pas.
Ainsi qu’il vient d’être développé, la fausse déclaration initiale n’est justifiée par aucun élément.
Les fausses déclarations ont concerné d’une part la situation professionnelle de la requérante, qui se disait sans activité professionnelle alors qu’elle était titulaire d’un contrat de travail et d’autre part ses ressources, qu’elle déclarait nulles alors qu’elle disposait d’un salaire.
Elles se sont répétées chaque trimestre depuis janvier 2021 jusqu’à juillet 2022.
En outre, Mme [K] s’est dérobée aux demandes d’information adressées par la [3].
L’ensemble de ces éléments caractérise donc bien l’intention de Mme [K] d’établir une fausse déclaration dans le but de percevoir des avantages auxquels elle n’aurait sinon pas pu prétendre.
L’avertissement est donc justifié.
L’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans son premier alinéa que « en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. »
L’indemnité de 703,77 euros réclamée par la [3] est donc également fondée et justifiée par le montant de l’indu tel qu’il ressort des pièces produites. Mme [K] sera donc tenue de la verser à l’organisme.
Mme [K] entend se prévaloir d’un manquement de la [3] à son obligation d’information.
Non seulement le tribunal rappelle que cette obligation concerne une information générale quant aux conditions d’attribution des prestations et ne fait pas peser sur l’organisme une obligation d’information personnalisée à l’endroit de chacun des allocataires, sauf à répondre à une demande expresse de leur part, mais surtout, il sera relevé que Mme [K] était informée de son obligation de renseigner précisément dans quelle situation elle se trouvait, lorsqu’elle a sollicité le bénéfice du RSA. De même, les demandes de régularisation de sa situation ou de production des justificatifs auraient pu lui permettre de faire valoir ses arguments dans l’hypothèse où elle aurait été de bonne foi, avant que ne soit retenue la fraude à son encontre.
Les conditions des articles L114-17 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplies, la notification de la fraude, de l’avertissement et de la majoration sont conformes aux dispositions légales, de sorte que la requête ne pourra qu’être rejetée.
Il n’y a ainsi pas lieu à exécution provisoire.
Succombant dans ses prétentions, Mme [K] supportera également l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [B] [K] à verser à la [5] la somme de 703,77 euros à titre d’indemnité de frais de gestion de l’indu,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [B] [K].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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