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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 23/05572 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAZP
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le 05 Octobre 1933 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 8]
RCS de [Localité 10] Métropole n° 342 964 491, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Isabelle MERVAILLE de la SCP MG AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de septembre 2021, Mme [V] [N], née le 5 octobre 1933, a reçu de la société CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN (ci-après dénommée société CEE) divers courriers lui proposant de participer à une loterie publicitaire.
Elle a répondu à de multiples reprises à ces propositions en joignant une commande à sa réponse.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [V] [N] a assigné la société [Adresse 8] en vue de la voir notamment condamner au paiement de diverses sommes au titre de prétendues promesses de gains.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Mme [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1300 du Code civil et de l’article 121-1 du Code de la consommation, de :
— condamner la Société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN à lui payer :
21.148,98 euros au titre des gains promis.
5.000 € au titre du préjudice moral subi.
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
— débouter la Société [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que les démarches de la CEE s’analysent en un quasi contrat l’obligeant à verser les gains promis, dès lors que les courriers qui lui étaient destinés ne mettaient pas en évidence à première lecture l’existence d’un aléa quant aux gains annoncés, exploitant ainsi la vulnérabilité due à son grand âge, et l’amenant à croire à l’existence d’un gain.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2024, la Société [Adresse 8] demande au tribunal, de :
A titre principal,
— de débouter Madame [V] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’assortir le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de l’obligation de séquestrer les fonds sur le compte CARPA du Conseil de l’une des 2 parties jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision définitive revêtant l’autorité de la chose jugée.
A l’appui de ses prétentions, la Société [Adresse 8] soutient que chaque opération publicitaire à laquelle Mme [N] a été conviée n’imposait aucune obligation d’achat, mettait en évidence de l’aléa et était dépourvue d’un engagement certain à son égard, ce qu’elle pouvait percevoir par référence à un consommateur moyen normalement attentif.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de Mme [N] en paiement de la somme de 21.148,98 euros au titre des gains promis au titre des promesses de gains
Selon l’article 1300 du code civil, « les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. »
Il est de droit que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer (Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Cass. Civ, 1re 19 mars 2015, n° 13-27414).
Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies pour engager l’organisateur d’un tel jeu :
— l’annonce d’un gain,
— l’absence de mis en évidence à première lecture d’un aléa ;
— et in fine la croyance en l’existence d’un gain.
Il n’est pas discutable, en l’espèce, au vu des documents publicitaires joints aux divers courriers adressés à Mme [N], que la cible majoritaire de la société CEE est une clientèle âgée, puisque les documents proposent divers articles destinés à stimuler la mémoire, à régler les problèmes de prostate ou de fuite urinaire, à retrouver le plaisir d’entendre, ainsi que de très nombreux gâteaux et confiseries ou des articles destinés à ce public (chaussettes de contention cuivrées, des patchs magnétiques antidouleur, divers produits pour la circulation veineuse, des bandages articulaires).
Il en résulte que la qualité de la vision du public âgé visé par la société CEE est, a priori, moins performante que des personnes plus jeunes et rend, de ce fait, leur lecture des informations moins aiguisée.
Il convient d’examiner chacune des opérations publicitaires sollicitant Mme [N] au regard de ces critères, étant précisé que pour chacune, cette dernière a reçu un courrier qui lui était personnellement adressé.
Dans cette appréciation, il importe peu que Mme [N] n’ait pas demandé à être désinscrite du fichier commercial de la société CCE. En effet, ce mécanisme est ignoré de nombre de consommateurs.
Si, comme l’indique la société CCE, passer commande n’est pas obligatoire pour retourner le bon d’acceptation des lots qu’elle invite les destinataires à renvoyer, cette invitation est largement adossée à la suggestion d’un passage d’une commande, qui constitue d’ailleurs le but commercial recherché.
En tout état de cause, l’incitation à passer ou non commande est sans incidence sur la qualification juridique du quasi-contrat et sur l’engagement qu’implique cette qualification lorsqu’elle est retenue.
Sur l’opération « compensation financière » déposé le 04 juillet 2022 portant sur une somme de 2.500 € (Pièce 3)
Cet envoi comprend, outre diverses publicités pour des friandises, un courrier intitulé en caractères majuscules blancs sur fond noir, sur toute la largeur de la page « Avis de compensation financière », informant Mme [N] de ce que « vous avez droit à une compensation financière ».
Cette indication est écrite en très grosses lettres majuscules et en caractère gras soulignés. Elle se trouve, en dessous d’un texte précisant « information importante concernant le montant à remettre dans le cadre d’une compensation financière », suivi d’un encadré dans lequel est inscrite la somme de 2.500 € en gros caractères gras ; cet encadré est surmonté de la mention en petits caractères majuscules bleus sur fond gris « montant maximal accordé »
La légende de cet « avis de compensation » est développée au verso dans les termes suivants :
«Chère Madame [N], suite à des difficultés d’approvisionnement dû à la situation actuelle dans le monde, nous n’avons toujours pas reçu les divers cadeaux que nous avions prévus d’offrir à quelques clientes privilégiées, dont vous faites partie. Plus embêtant encore nous n’avons aucune visibilité sur la date à laquelle nous les recevrons si nous les recevons ce qui n’est pas sûr.
Madame [N], dans la mesure où nous sommes dans l’impossibilité de vous délivrer votre cadeau, à titre exceptionnel, nous avons décidé de compenser votre cadeau par une compensation financière sous forme de chèque bancaire*. Encore mieux, le montant de votre chèque bancaire sera le double de la valeur du cadeau qui était prévu ».
Cette dernière phrase, écrite en gros caractères gras surlignés en jaune, est suivie d’un minuscule astérisque. Le texte auquel renvoie cet astérisque est à découvrir en très petits caractères au recto du document, tout en bas sous un bandeau rouge indiquant que « le non-respect de la procédure de renvoi du bon de participation entraîne l’annulation pure et simple de votre dossier ».
Le chèque spécimen reproduit dans ce même document, censé émaner de la direction financière de la société CCE, indique, en gros caractères gras, la somme de 2.500 € en chiffres et en lettres et le nom de Mme [N]. Entre la mention de la somme en lettres et celle du nom de la demanderesse figure l’indication « réponse attendue de » en petits caractères verts sur fond vert.
Toujours dans ce document est indiqué, en caractères gris minuscules sur fond vert, sous un encadré « *voir extrait du règlement joint » ; lequel règlement figure au verso d’un autre document intitulé garantie de livraison « envoi annulé suite défaut approvisionnement » en gris pâle sur fond vert en très petites majuscules.
Ainsi, les mentions du gain sont indiquées en gros caractères colorés pour plus de visibilité et le renvoi au caractère aléatoire du gain n’apparaît qu’en minuscules caractères, en bas et en coin de page.
Par ailleurs, la défenderesse ne produit pas le bon d’acceptation qu’elle invoque comme portant la mention « oui j’ai pris connaissance du règlement joint et je l’accepte avec ma signature ci-dessous ».
Ainsi, l’aléa indiqué n’est aucunement visible en première lecture dans ce document annonçant un gain, adressé nominativement à Mme [N], étant observé que ce document est adressé à une femme âgée de 89 ans, dont la vue n’est pas nécessairement optimale.
En outre, la légende explicative, qui accompagne cette annonce et qui décrit Mme [N] comme une des quelques clientes privilégiées sélectionnées pour se voir offrir un cadeau, est clairement propre à faire naître en elle la croyance du gain substantiel indiqué, et non celle de recevoir un chèque d’un montant de 1 euro.
En conséquence, il doit être considéré que ce document comporte un engagement au sens de l’article 1300 du Code civil au versement de ce gain. La société CEE sera donc condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1950 euros.
Sur l’opération « Avis d’autorisation de paiement de 2.250 € »
La présentation publicitaire est la même que celle décrite précédemment avec l’indication qu’un chèque de 2.250 € est prêt à être envoyé et la présence d’un fac similé de chèque où la destinataire est invitée à remplir ses nom et prénom.
Toutefois, l’en-tête du document indique de manière lisible que le numéro gagnant est le numéro 811 022 avec la mention, en plus petits caractères, que le numéro d’attribution personnel de la destinataire est le numéro 825 321.
Il est, en outre, précisé, en caractères lisibles, que si le numéro d’attribution personnel est identique au numéro désigné gagnant et est retourné à temps « nous vous confirmons l’envoi à votre domicile du chèque de 2.250 € ».
Ainsi, même si le regard est attiré par les mentions récurrentes du gain de 2.250 euros apparaissant en gros caractères rouges sur fond blanc, l’existence d’un aléa est mentionné de manière suffisamment lisible, de sorte que ce document n’engage pas la société CEE au paiement de la somme de 2.250 €.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en paiement formée de ce chef.
Sur l’opération « les gagnants de nos régions », déposé le 23 mai 2022 (pièce 5)
Le document litigieux de format A3, sous forme d’une feuille double, est contenu dans une enveloppe comportant la mention imprimée en très gros caractères majuscules « Confirmation officielle d’envoi de chèque ».
Il précise, en première page, en très gros caractère majuscules et gras : «Madame [N], vous êtes notre seule gagnante en Centre Val de [Localité 11] avec votre numéro 146853683», puis en petits caractères majuscules noirs sur fond quadrillé : « conformément au règlement si vous nous retrouvez le numéro gagnant du premier prix dans les délais prévus ».
Juste en dessous, toujours en caractères gras, il est indiqué « Madame [N] vous recevrez de ce fait le chèque bancaire de 1.950,00€ ».
Sur la double page centrale figure d’abord, en très petites lettres majuscules, l’indication : « conformément au règlement, pour autant que votre numéro ait été désigné gagnant du premier prix par huissier de justice, nous pourrions vous annoncer : » la police devient en dessus en très gros caractères majuscules noirs pour indiquer « Félicitations madame [N] ! c’est vous qui êtes notre grande gagnante en Centre Val de [Localité 11], avec votre numéro 146853683, le chèque de 1950,00 € est pour vous ! ».
Cette double page invoque un « certificat de gain certifié conforme », « un résultat confirmé » renvoyant à un listing dans lequel figure le nom de Mme [N] comme « gagnante en Centre Val de [Localité 11] ».
Sur ces 3 des 4 feuillets sont rappelés, en gros caractère gras et de manière affirmative, la valeur du gain et en petits caractères l’aléa de ce gain.
Le spécimen du chèque, conformément à la pratique habituelle de la société CCE, fait figurer, entre la somme en lettre, et le nom de Mme [N], la mention « participation attendue de : »
Enfin, sur le 4ème feuillet, sous l’intitulé en caractères gras, « règlement du jeu « les gagnants des régions », il est indiqué, en petites majuscules noires sur fond blanc, à la sixième ligne « toutes les personnes ayant participé au tirage au sort reçoivent le même message personnalisé à leur nom et adresse, les informant qu’ils ont gagné un prix et qu’il s’agit peut-être du premier prix, le chèque bancaire d’une valeur de 1950€ ».
Ainsi si l’existence d’un aléa est indiqué dans le document litigieux, il n’est en aucune façon visible, en première lecture, dans ces documents annonçant un gain, adressés nominativement à Mme [N].
Au contraire, les divers certificats et tampons, combinés à la mention d’un gain de 1950 euros, étaient propres à faire naître en la demanderesse la croyance d’un gain.
Ce document engage ainsi la société CEE au versement de ce gain. Par conséquent, la société CEE sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1950 euros.
Sur l’opération « gain doublé de 2.700 € » déposé le 10 juin 2022 et le 30 juin 2022 (Pièces 6 et 11)
La société CEE prétend qu’il s’agit d’une opération unique qui a fait l’objet de deux envois contenus, chacun dans une enveloppe marquée « Avis d’attribution de gain » déposés à la poste les 10 juin 2022 et 30 juin 2022.
La comparaison des documents produits en pièces 6 et 11 par la demanderesse établit quelques différences entre ces deux documents :
— le numéro de participant attribué à Mme [N] est le 151.319.648 pour le dépôt du 10 juin 2022 et le 151.369.666 pour celui du 30 juin lequel fait référence à un précédant envoi datant de deux semaines.
— le texte est différent.
La société CCE admet que deux numéros différents de participation ont volontairement été attribués à Mme [N], en sorte que l’offre de gain doit être considérée comme double si elle devait être retenue.
Le courrier déposé le 10 juin 2022 portant le numéro d’enregistrement 151.319 .648 est ainsi rédigé :
« Lors du tirage au sort effectué le 2 juin, notre huissier de justice a désigné sans équivoque le numéro d’enregistrement gagnant d’un chèque bancaire d’un montant minimum garanti de 1350,00€.
Madame [N] ce numéro d’enregistrement est bien le vôtre : 151.319.648.
Vous seule, pouvez demander ce chèque bancaire en votre nom avec ce numéro et, en renvoyant la demande de chèque portant le numéro d’enregistrement désigné gagnant par l’huissier.
Madame [N] vous recevrez le montant minimum de 1350,00 € par chèque bancaire.
IMPORTANT : si vous renvoyez cette demande de chèque avant le 27 juin vous recevrez la somme de 2700€.
Cette clause de doublement du gain est garantie par le règlement en cas de réponse sous 10 jours. »
Le courrier déposé le 30 juin 2022 indique de manière moins affirmative :
« Madame [N] je vous confirme que c’est bien le numéro d’enregistrement 151.369.666 qui vous a été attribué lors du tirage au sort.
Vous seule pouvez demander ce chèque bancaire en votre nom avec ce numéro et en renvoyant la demande de chèque portant le numéro d’enregistrement désigné gagnant par l’huissier ».
Ainsi l’annonce d’un gain sans mention d’un aléa à première lecture résulte des termes du courrier envoyé du 10 juin 2022.
En revanche, dans le second courrier déposé le 30 juin 2022, l’indication du tirage au sort, favorable à Mme [N], et lié au numéro qui lui a été attribué, apparaît moins nettement à la lecture du courrier déposé le 30 juin 2022.
Les annonces de gain figurant dans le courrier déposé le 10 juin 2022 étaient propres à générer pour Mme [N] la croyance d’un gain et n’étaient pas démenties par le courrier déposé le 30 juin 2022, puisqu’il attribuait à Mme [N] un numéro de participation différent.
Mme [N] ne démontre cependant pas avoir retourné le bon de participation dans le délai impératif visé au courrier déposé le 10 juin 2022 permettant d’avoir un doublement du gain, la mention portée de sa main sur l’enveloppe étant insuffisante à l’établir.
Conformément à l’article 1300 du Code civil, la société CEE est tenue d’honorer son engagement et de verser à Mme [N] le gain promis de 1.350 euros.
Sur l’opération « [Localité 9] tirage le prix au choix du gagnant prix 1.898,98 € » (Pièce 7)
Outre des offres d’achats de gâteaux ou de confiseries, cette enveloppe comprend un document intitulé, en majuscules et en très gros caractères sur toute la largeur de la page, « Avis spécial gagnant ». Ce document comprend l’indication « Prix principal à remettre au choix du gagant : l’équipement pour la cuisine ou le chèque bancaire de 1.898,98 € » et le texte suivant :
« Bravo Mme [N] ! Grâce au Numéro personnel 324.389, vous êtes officiellement déclarée gagnante ! Vous devez choisir entre ces 2 prix : l’équipement pour la cuisine ou le chèque bancaire Indiquez-nous vite votre choix ; »
Au dos de ce document figure les instructions officielles pour recevoir le prix choisi. Aucun renvoi visible n’est fait à un règlement du jeu ou ne suggère un aléa de manière claire.
Au dos de l’enveloppe, figurent la photographie d’un appareil de cuisson, d’un lave-vaisselle et d’un réfrigérateur avec la mention « l’équipement pour la cuisine valeur 1.898,98 euros » et celle d’un chèque de 1.898,98 euros.
Enfin, se trouve dans l’enveloppe, un document de format carte de visite dénommé « message personnel du directeur général » imitant une écriture manuscrite indiquant :
« Toutes mes félicitations ! C’est un grand jour pour vous aujourd’hui ! En effet, suite à notre dernier tirage au sort, notre Huissier de Justice vient de m’informer que vous avez gagné un prix. En plus d’avoir gagné vous avez le droit de choisir votre prix entre l’équipement pour la cuisine et un chèque bancaire. »
Au dos de cette carte, écrit en petits caractères, apparaît la mention que l’équipement pour la cuisine peut être un lot de 3 couteaux d’une valeur de 14 euros.
Ainsi, l’annonce d’un gain d’une valeur 1.898,98 euros est présentée de manière affirmative, et aucun élément ne met en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa quant à ce gain.
La rédaction des documents adressés à Mme [N] est ainsi propre à générer la croyance du gain annoncé dans ces documents appuyés de photographies et adressés nominativement à Mme [N].
La société CEE se trouve donc engagée au versement de ce gain sur le fondement de l’article 1300 du Code civil et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.898,98 euros.
Sur l’opération « Gain de 2.350 € déposé le 03 janvier 2023 somme mise à disposition » (Pièce 8)
Cet envoi contient un document dénommé « Avis officiel de résultat » en très gros caractères majuscules noirs sur fond blanc barrant toute la largeur de la page.
A gauche un cartouche indique : « Destinataire Madame [N], Notre unique gagnante avec le numéro 157 934,
Premier prix à remettre 2350,00 € ».
En dessous, un autre cartouche indique en gros caractère gras sur fond blanc : « Madame [N] votre désignation a été certifiée par notre huissier de justice et vous avez donc gagné la somme de 2350 € ». Cette dernière mention figure en très gros caractères rouges sur fond blanc.
Elle est surmontée, en petits et fins caractères majuscules, de la mention « conformément au règlement si vous nous retournez l’unique numéro gagnant du premier prix dans les délais impartis. ». La condition à l’octroi du gain apparaît ainsi être le retour du numéro gagnant et non la possession du numéro gagnant.
Cette mention est suivie de la reproduction « du document d’huissier qui doit alors confirmer votre gain », avec la mention du nom d’un huissier ([X] [M]), un tampon certifié conforme, un tampon d’huissier et une signature manuscrite censée être celle de l’huissier :
Le texte de ce document d’huissier est le suivant : «Constat de désignation de l’unique gagnante du chèque de 2350€
L’an deux mille vingt trois et le trois janvier
A la demande de :
CCE, dont le siège social est situé à [Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 1]
J’atteste par la présente avoir procédé au tirage au sort qui confirme l’identité de l’unique gagnante du prix de 2350,00 €.
Nom de la gagnante : MME [N]
Numéro gagnant : 157 934
Statut unique gagnante ».
Le règlement en caractère fin figure au dos d’un spécimen de chèque, joint à l’envoi, et porte la mention en petits caractères de « participation attendue de » entre le montant de 2.350 euros et le nom de Mme [N].
La société CCE, qui profite de chaque envoi pour inciter à retourner le bon de participation assorti d’une commande, utilise des termes et tournures de phrase dont la subtilité peut être perceptible par un juriste après lecture attentive, mais pas par une personne profane, qui plus est âgée, sur laquelle les documents joints sont destinés à faire impression par la mention d’un constat huissier et divers cachets de style officiels.
Ainsi, l’aléa reste masqué par la formulation affirmative de l’obtention d’un gain attribué nominativement à Mme [N]. Il n’est donc pas visible en première lecture pour une personne profane.
La société CEE est donc engagée au versement de ce gain sur le fondement de l’article 1300 du Code civil et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.350 euros.
Sur l’opération remise confirmée d’un chèque bancaire (montant 2.000 €) déposé le 08/07/2022. (Pièce 9)
Cet envoi contient un document où figure, dans l’angle gauche, un avis officiel de remise confirmée du chèque de 1750 €, sur lequel a été apposée, à droite de l’adresse de Mme [N], un spécimen d’étiquette portant la mention « adresse erronée – retour à l’expéditeur – n’habite pas à l’adresse indiquée ».
L’adresse mentionnée est erronée, puisqu’il est indiqué « [Adresse 5] » alors qu’elle demeure « [Adresse 3] pavillon ».
Une mention manuscrite bleue, entourée d’un cercle, indique « voilà la copie du courrier qui nous a été retourné suite à une erreur dans votre adresse ».
A la lecture du spécimen de pièce produite par la partie adverse, il apparaît que l’erreur relative à l’adresse constitue, en réalité, une accroche.
Le courrier se poursuit ainsi :
« Madame [N], Voilà plusieurs semaines que je cherche à vous joindre… comme vous pouvez le constater ci-dessus le premier courrier que je vous ai adressé nous a été retourné suite à une erreur de notre part dans votre adresse…[]
Pourtant, en tant que titulaire du numéro 195168 vous êtes la personne que je recherche ! Et je me dois de vous rappeler les modalités d’attribution du chèque* que vous avez gagné ! »
Madame [N] notre huissier de justice a procédé au tirage du numéro gagnant du premier prix : un chèque de 17500 € 2.000 € ».
Il est indiqué plus loin de manière manuscrite « pour nous excuser de ce désagrément nous augmentons le montant du chèque de 250 € soit 2000,00€ au total !!! »
Si, au dos du courrier, figure un encart dénommé « extrait de règlement du jeu remise confirmée d’un chèque bancaire » en caractères lisibles, il n’en reste pas moins que la première page est rédigée de telle sorte qu’elle laisse croire à Madame [N] que l’erreur d’adressage de la part de la société CCE lui ouvre droit à un avantage particulier quant au lot qui lui est attribué et que cette annonce de gain contredit celle d’un deuxième prix minime mentionné dans le règlement figurant au verso. Il doit également être relevé qu’aucun renvoi à ce règlement n’existe à la suite de la proposition du gain majoré.
Ainsi, l’aléa reste masqué derrière la formulation affirmative et faussement motivée de l’obtention d’un gain attribué nominativement à Mme [N]. Il n’est pas visible en première lecture et n’a pu que générer pour Mme [N] la croyance en un gain individualisé.
La société CEE est donc engagée au versement de ce gain sur le fondement de l’article 1300 du Code civil et sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros.
Sur l’opération « remise confirmée d’un chèque de 2.800 € » (pièce 10)
L’en-tête du document indique, de manière pâle mais lisible, que le numéro personnel de Mme [N] est le numéro 15.502.40 et que le numéro gagnant validé par l’huissier est le numéro 31.412.25.
Les indications relatives au règlement du jeu, qui figurent en marge du courrier, soulignent, de manière suffisamment lisible, que le numéro personnel doit être identique au numéro gagnant indiqué pour l’obtention d’un gain de 2.800 euros. Il est ainsi mentionné que « conformément au règlement joint au verso, nous pouvons déjà vous confirmer que si votre N° personnel d’attribution est identique au numéro gagnant, alors conformément au règlement joint au verso, le chèque de 2.800 € sera envoyé au gagnant après vérification du service des cadeaux et des grands prix en pli recommandé ».
Ainsi, la comparaison entre le numéro gagnant et le numéro personnel figurant au courrier permet de comprendre suffisamment aisément qu’aucun gain n’est dû à Mme [N].
Il s’ensuit que ce document n’engage pas la société CEE au paiement de la somme de 2.800 euros. Mme [N] donc sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Au total, la société CEE sera donc condamnée à payer à Mme [N] la somme de 12.048,98 euros, ainsi décomposée :
— 2.500, 00 € au titre de l’opération « compensation financière » déposée à la poste le 04 juillet 2022 ;
-1.950, 00 € au titre de l’opération « les gagnants des régions » ;
-1.350, 00 € au titre de l’Opération « gain doublé de 2.700 € » déposé à la poste le 10 juin 2022 ;
-1.898,98 euros au titre de l’opération « prix au choix du gagnant » ;
— 2.350,00 euros au titre de l’opération « un chèque de 2.350 euros à remettre » déposée à la poste le 3 janvier 2023 ;
— 2.000,00 euros au titre de l’opération « remise confirmée d’un chèque bancaire » déposée à la poste le 08 juillet 2022.
2. Sur la demande indemnitaire de Mme [N] pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce Mme [N], qui définit son préjudice comme la vaine attente des gains qu’elle n’a pas reçus, n’explicite, ni ne justifie les troubles que lui auraient causé les manquements invoqués.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société CCE à payer à Madame [V] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante pour l’essentielle de ses prétentions, la société CCE sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société CEE ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, et n’établit qu’en cas d’infirmation du jugement, elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant de la condamnation mise à sa charge.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de l’aménager par la consignation du montant de la condamnation par la consignation sur le compte CARPA de l’un des conseils.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à Mme [V] [N] la somme de 12.048,98 euros au titre des opérations publicitaires ;
DEBOUTE Mme [V] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN à verser à Mme [V] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ou à l’aménager ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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