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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°19/1280
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence EKLA LIFE A représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HELP PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 avril 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 19/1280, le président de ce tribunal statuant en référé a notamment, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, et à l’encontre de plusieurs défendeurs, désigné M. [D] [Z] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 7] Lille (Nord).
Par assignation délivrée le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life, représenté par son syndic, la société Immo de France, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Help Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life, représenté par son syndic, la société Immo de France, représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter la société Help Partners venant aux droits, en suite d’une transmission universelle de patrimoine, de la société [D] Lecat, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la S.A.R.L. Help Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat, représentée, demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
— Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société Help Partners es qualité de mandataire ad hoc de la société Eclat, venant elle-même aux droits de la société [D] Lecat, demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life.
A titre subsidiaire,
— Acter les protestations et réserves d’usage de la concluante es qualité.
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Lloyd’s insurance company, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat, représentée, demande de :
Vu les articles 14, 329 et 145 du code de procédure civile,
— Recevoir la société Lloyd’s insurance company en son intervention volontaire ;
— Lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [Z] par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2021 ;
— Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company
La société Lloyd’s insurance company, qui intervient volontairement, explique être l’assureur décennal obligatoire de la S.A.R.L. [D] Lecat.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company.
Sur la demande d’ordonnance commune
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la S.A.R.L. Help Partners en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat, venant aux droits de la société [D] Lecat, qui est intervenue lors de la construction.
La S.A.R.L. Help Partners s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que l’avis de l’expert judiciaire ne porte pas sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société [D] Lecat est intervenue à la construction litigieuse (pièce demandeur n°36), assurée pour la responsabilité décennale auprès de la société Lloyd’s insurance.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à de nouveaux défendeurs et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 13 avril 2021 (RG n° 19/1280)
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Help Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat et à la société Lloyd’s insurance company les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 13 avril 2021 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life, représenté par son syndic, la société Immo de France communiquera sans délai à la S.A.R.L. Help Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat et à la société Lloyd’s insurance company l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Help Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eclat et à la société Lloyd’s insurance company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de la résidence Ekla Life, représenté par son syndic, la société Immo de France, la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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