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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHVY
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[N] [X]
[W] [X]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [N] [X]
M. [W] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [N] [X]
M. [W] [X]
M. [E] [K]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [N] VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2016, M et Mme [X] ont donné à bail à M.[E] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Le bail a commencé à courir le 2 janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019, puis a été reconduit tacitement par période de 3 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024 réceptionnée par M.[E] [K] le 6 mai 2024 , M et Mme [X] ont délivré à M.[E] [K] un congé pour motifs légitimes et sérieux, soit des nuisances sonores, à effet au 31 décembre 2024.
Par courrier du 5 novembre 2024 , M.[E] [K] a manifesté sa volonté de quitter les lieux pour le 5 décembre 2024 mais n’a pas remis les clefs du logement.
Une sommation de libérer les lieux et de se présenter à l’état des lieux de sortie fixé au 20 janvier 2025 lui a été signifiée le 9 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, a été dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel il a été consaté que M.[E] [K] demeurait toujours dans le logement.
M et Mme [X] ont fait assigner M.[E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte extra judiciaire en date du 2 avril 2025 afin de voir :
— valider le congé délivré le 2 mai 2024,
— constater la résiliation du bail à la date du 31 décembre 2024,
— ordonner , en conséquence , l’expulsion de M.[E] [K], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M.[E] [K] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens.
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée , Mme [X] comparaît en son nom et à celui de son mari qui lui a donné procuration et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance .
M.[E] [K] , assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 15 I et II alinéas 1 à 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé peut être justifié par un motif légitime et sérieux.
Ce congé peut être utilisé lorsque le bailleur reproche au locataire de ne pas user paisiblement des lieux loués, notamment, comme en l’espèce, quand celui-ci est responsable de nuisances sonores qui gênent les autres occupants de l’immeuble.
Le congé doit remplir les conditions de forme et de délai prévues par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Plus précisément , le délai de préavis de 6 mois imparti au bailleur pour délivrer congé à son locataire court à rebours à partir du terme du bail , celui-ci étant mesuré à partir de la date d’effet du contrat et non de la date de sa signature.
En l’espèce , le bail s’est renouvelé tacitement pour des périodes de 3 ans depuis le 31 décembre 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2022 , puis jusqu’au 31 décembre 2025.
Le congé doit donc être délivré 6 mois avant le terme , c’est à dire avant que ne commence à courir ce délai de 6 mois.
Si le congé délivré le 6 mai 2024 a été donné pour une date prématurée , soit le 31 décembre 2024 , il n’encourt pas la nullité mais ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré, soit le 31 juin 2025.
En conséquence , il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail au 31 décembre 2024 , ni en l’état d’ordonner l’expulsion de M.[E] [K] , lequel reste soumis aux obligations de tout locataire quant à l’utilisation paisible des lieux loués et au paiement des loyers.
Faute de justifier d’un préjudice , la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
N’ayant exposé aucun frais irrépétible, M et Mme [X] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que le congé délivré le 6 mai 2024 est valide.
DIT que ses effets ne commenceront à courir qu’à compter du 31 juin 2025 .
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit .
DIT que les dépens seront partagés pas moitié .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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