Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
F.C
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRIW
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 5]
C/
[E] [N]
Le 10/12/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me PROVINCE CP 322
copie certifiée conforme
délivrée à Me SIROT CP 57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le N° D 312989882 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cannelle PROVINCE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2020, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] a consenti un prêt professionnel d’un montant de 80 000 euros à la SARL unipersonnelle MD 20, représentée par son gérant, Madame [E] [N].
Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société MD 20, d’une part, et un engagement de caution de la gérante, Mme [N], à hauteur de 24 000 euros pendant 84 mois, d’autre part.
Le 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MD 20, ce qui a eu pour effet d’entraîner la déchéance du terme du prêt.
Le 1er juillet 2022, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a adressé le même jour copie de cette déclaration à Mme [N], la mettant en demeure de régler la somme de 24 000 euros, en sa qualité de caution du prêt. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 3 août 2022 compte-tenu de son déménagement.
Par acte du 29 mars 2023, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] l’a assignée en paiement de la somme de 24 000 euros, en sa qualité de caution du prêt consenti le 23 septembre 2020 à la société MD 20.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes quant à la validité de la signature de Madame [E] [N] sur l’acte de cautionnement de la somme de 24 000 euros relatif au prêt de 80 000 euros consenti par la Caisse de Crédit mutuel de Bordeaux [Adresse 5] le 23 septembre 2020 et a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles 1373 du code civil et 285 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :Constater qu’elle désavoue formellement la signature prétendument sienne apposée sur l’acte de caution solidaire du 23 septembre 2020 ;Vérifier la signature désavouée ;Dire et juger que la signature figurant sur l’acte portant engagement de caution solidaire qui lui est opposé n’est pas de sa main ;Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes afin qu’il soit statué sur la nullité de l’acte de caution ;A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise graphologique de sa signature sur l’acte de cautionnement du 23 septembre 2020 ;Désigner tel Expert avec mission notamment de :Se faire remettre et examiner l’original de l’acte de cautionnement du 23 septembre 2020 ;Dire si l’acte litigieux a été signé de sa main ou s’il s’agit d’un faux, par imitation par un tiers de son écriture ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment tous courriers ou documents manuscrits rédigés par elle, ainsi que tous documents écrits signés de sa main afin de procéder à des comparaisons ;Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge de la mise en état qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;En tout état de cause,
Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si elle ne conteste pas être l’auteur des mentions manuscrites obligatoires, elle conteste en revanche avoir apposé la signature figurant sur l’acte de cautionnement, dont elle assure qu’elle ne correspond pas à celle figurant sur les autres documents produits (carte nationale d’identité, prêt, nantissement). Elle indique justifier qu’elle signe toujours avec la même signature. Elle rappelle que c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de Bordeaux [Adresse 5] sollicite du tribunal, au visa de l’article 285 du code de procédure civile, de voir :
Juger que la signature au bas de l’engagement de caution de Mme [E] [N] est bien la sienne ;En conséquence,
Valider la signature au bas de l’engagement de caution comme étant celle de Mme [E] [N] ;La juger recevable en son action contre Mme [E] [N] en sa qualité de caution de la société MD 20 ;Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes afin qu’il soit statué sur l’action qu’elle a engagée à l’encontre de Mme [E] [N] ;Condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Elle fait observer que Mme [N] n’a pas une signature unique, constante et toujours identique, y compris quand les signatures sont faites le même jour et sur le même document. Elle assure que l’examen de toutes les signatures établissent qu’elle a bien signé l’engagement de caution, après y avoir apposé la mention manuscrite. Elle relève que Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé la mention manuscrite, ni le paraphe qui lui est attribué au bas de l’engagement de caution. Elle considère que le paraphe est une forme de signature et en tout état de cause accrédite la régularité de la signature qui le précède. Elle s’étonne qu’elle aurait pu rédiger la mention manuscrite et parapher en bas de la page, sans signer entre les deux, sauf à avoir délibérément fait signer quelqu’un d’autre.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Il ressort de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Mme [N] dénie sa signature sur l’acte d’engagement de caution du 23 septembre 2020.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] produit :
L’original du contrat de prêt du 23 septembre 2020;L’original de l’acte d’engagement de caution du 23 septembre 2020, comprenant quatre pages et comportant sur la dernière page un paragraphe recopié manuscritement dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé de la main de Mme [E] [N], ainsi qu’une signature, qui est l’objet du présent litige ;L’original de l’acte de nantissement du fonds de commerce régularisé le 15 janvier 2021.Elle produit également, en particulier :
La convention d’ouverture de compte du 20 août 2020 ;Le procès-verbal de la décision de l’associée unique de la société MD 20 du 1er septembre 2020 ;La fiche de renseignement individuelle de la caution renseignée par Mme [N] le 18 août 2020 ;Mme [E] [N] produit notamment :
Une copie de sa carte d’identité délivrée le 15 mai 2020 ; Une copie de documents signés de sa main entre 2012 et 2015 ;L’original des statuts de la société MD 20 du 31 juillet 2020.
Ainsi, le tribunal estime disposer d’ores et déjà des éléments suffisants pour procéder à la vérification d’écriture.
Le tribunal relève que :
La signature apposée sur le contrat de prêt, celle sur les conditions générales de la garantie Bpifrance Financement relatives au contrat de garantie PME à deux reprises, celle sur le tableau d’amortissement, celle sur le nantissement du fonds de commerce l’ont été au crayon Bic;En revanche, les signatures de l’emprunteur et de la caution sur la simulation du tableau d’amortissement ont été apposées au feutre, même si la date et le paraphe ont été inscrits au crayon Bic, à l’instar de la signature litigieuse. Il apparaît ainsi qu’alors que tous les documents relatifs au prêt ont été remplis au Bic, la signature contestée, identique à celle figurant sur la simulation du tableau d’amortissement, a été inscrite au feutre.
Il ressort en outre du rapprochement des documents contractuels et des pièces de comparaison que la signature attribuée à Mme [N] sur l’acte d’engagement de caution et sur la simulation du tableau d’amortissement se termine par un trait descendant, alors que celle figurant sur les autres pièces se termine par un trait horizontal allant vers la droite. De plus, si la signature de l’intéressée comporte distinctement deux entités, un « D » et une boucle, plus ou moins espacées, celle contestée, à l’instar de celles figurant sur la simulation du tableau d’amortissement, se distingue par le fait que le « D » englobe la boucle, sans aucun espace entre deux, contrairement aux autres spécimens de signature.
La comparaison des signatures permet ainsi de constater des dissemblances significatives qui excluent, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise graphologique, que Mme [N] soit la signataire de l’acte d’engagement de caution litigieux.
Sur les autres demandes
Succombant, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît en revanche équitable de la condamner à prendre en charge les frais que Mme [N] a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, évalués à la somme de 3 000 euros.
Le tribunal de commerce de Nantes ayant transmis son dossier à la juridiction de céans, après s’être déclaré incompétent, il convient de renvoyer la cause et les parties devant cette même juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
DIT que Madame [E] [N] n’est pas la signataire de l’acte d’engagement de caution du 23 septembre 2020 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] à verser à Madame [E] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Adresse 5] aux dépens de la présente instance en vérification d’écriture.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Titre ·
- Solde ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Frais de justice ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire ·
- Réparation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Créanciers ·
- Israël
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Service ·
- Partie ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Désignation ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Recours ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chili ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Juge ·
- Instance
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Logiciel ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mise à jour
- Asile ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.