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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/08688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [T], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08688 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46X
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [G]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08688 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2024, la S.A.S HENEO a donné en location à M., [T], [G] le logement n° 0401 de la résidence sociale située au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 647,73 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à M., [T], [G] un commandement de payer la somme principale de 3 152,87 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 24 septembre 2025, la S.A.S HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
— dire que le contrat de location de M., [T], [G] est résilié depuis le 8 mai 2025,
— dire que, depuis cette date, M., [T], [G] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M., [T], [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— prononcer la suppression du délai prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M., [T], [G] à payer à la S.A.S HENEO la somme provisionnelle de 4.198,07 € suivant décompte arrêté au 11 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, au titre des redevances et charges arriérées ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit,
— condamner M., [T], [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M., [T], [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la présente assignation,
— condamner M., [T], [G] à payer à la S.A.S HENEO une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 janvier 2026, la S.A.S HENEO a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 5.574,39 € au 13 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
M., [T], [G], cité à étude par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Aux termes de l’article R633-3, II. a) et III., du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le titre d’occupation du 5 avril 2024 contient une clause résolutoire en son article 7 qui reprend les dispositions légales.
La société HENEO a fait délivrer à M., [T], [G], le 8 avril 2025, un commandement de payer dans le délai d’un mois la somme de 3.152,87 €, alors que les termes de janvier, février et mars 2025 sont demeurés impayés.
Il ressort du décompte produit par la S.A.S HENEO que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du titre d’occupation sera donc constatée à la date du 9 mai 2025.
En conséquence, M., [T], [G] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la S.A.S HENEO ne motive pas sa demande de suppression du délai et aucune circonstance de l’espèce ne justifie une telle suppression.
Par conséquent, la S.A.S HENEO sera déboutée de sa demande et il sera rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
La demande d’astreinte de la S.A.S HENEO sera également rejetée car elle n’est pas opportune.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M., [T], [G] sera condamné à payer à la S.A.S HENEO, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été payée si le titre d’occupation avait continué, à compter de la résiliation du titre et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande en paiement des arriérés de redevances
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A.S HENEO produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 5 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, M., [T], [G] lui doit la somme de 3 531,19 €.
M., [T], [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [T], [G], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant notamment le coût de l’assignation du 24 septembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le titre d’occupation conclu le 5 avril 2024 entre la S.A.S HENEO et M., [T], [G] concernant le logement n° 0401 de la résidence sociale située au, [Adresse 3] est résilié depuis le 9 mai 2025,
ORDONNONS à M., [T], [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 0401 de la résidence sociale située au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS la S.A.S HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M., [T], [G] à payer à la S.A.S HENEO une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été payée si le titre d’occupation avait continué, à compter du 9 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M., [T], [G] à payer à la S.A.S HENEO la somme de 3 531,19 € à titre de provision sur l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation arrêté au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS M., [T], [G] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 septembre 2025,
CONDAMNONS M., [T], [G] à payer à la S.A.S HENEO la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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