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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POLYS.A.PRO, ), S.A. GAN ASSURANCES ( RCS de PARIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04706 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I56S
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. POLYS.A.PRO, exerçant sous l’enseigne AXEO PRO SERVICES, (RCS de [Localité 15] n°521 018 713), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. GAN ASSURANCES (RCS de PARIS n°542 063 797), prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège. Pris en sa qualité d’assureur automobile du véhicule de la société POLYS.A.PRO (Dossier n°2019779940), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2019, Madame [X] [D] exerçait la profession de jardinière paysagiste.
Le 3 mai 2019, alors qu’elle se trouvait dans l’exercice de ses fonctions, Madame [X] [D] a été heurtée par un véhicule Ford Transit immatriculé [Localité 9]-356- SL, appartenant à son employeur, la société POLYS.A.PRO, et conduit par l’un de ses collègues, Monsieur [U] [L].
Madame [D] était descendue du véhicule impliqué pour guider et aider Monsieur [L] et lors d’une manoeuvre, celui-ci est venu accidentellement la percuter alors qu’il reculait le véhicule.
Madame [D] a immédiatement ressenti de vives douleurs au niveau de l’épaule droite et de la hanche droite.
Elle a été examinée au service des urgences médicales et a été placée en arrêt de travail le même jour.
Une échographie de l’épaule a mis en évidence une tendinite des sous et supra épineux de l’épaule droite.
Avec des soins par kinésithérapie, une reprise de l’activité professionnelle a été tentée au mois d’août 2019, mais une rechute hyperalgique a obligé Madame [D] à cesser, à nouveau, son activité professionnelle au mois de septembre 2019.
Madame [D] a été licenciée de son poste de jardinier-paysagiste, pour inaptitude, au mois de mars 2021.
En dépit des déclarations circonstanciées de la victime et du préposé responsable de l’accident, la société GAN ASSURANCES, assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident, a refusé sa garantie au motif que l’accident est survenu sur « une voie de circulation privée » au sens de l’article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale et,qu’en conséquence, Madame [D] ne pourrait pas prétendre au bénéfice du régime de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Par actes en date des 11, 16 et 23 octobre 2023, Madame [X] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société POLYS.A.PRO, la société GAN ASSURANCES, et la C.P.A.M. d’Indre-et-Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices causés par l’accident.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [D] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l''article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L211-13 du Code des assurances,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
DIRE que l’accident de la circulation litigieux, daté 3 mai 2019, est survenu sur une « voie de circulation publique » au sens de l’article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARER les demandes de Madame [X] [D] recevables et bien fondées ;
CONSTATER l’implication du seul véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10] dans l’accident litigieux survenu le 3 mai 2019 ;
DÉCLARER la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur automobile du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10], solidairement responsables des dommages subis par Madame [X] [D], consécutifs à l’accident survenu le 3 mai 2019 ;
CONDAMNER solidairement la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10], à indemniser Madame [X] [D] de ses entiers préjudices causés par l’accident litigieux survenu le 3 mai 2019 ;
À cette fin et avant dire-droit sur liquidation des préjudices de Madame [X] [D],
ORDONNER l’expertise médicale de Madame [X] [D],
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les
convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant
à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux
soins donnés,
— Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial,
o Les lésions initiales,
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement
des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
— Déficit fonctionnel :
Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
o L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et
leur intensité ;
o L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une
expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
— Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime
notamment :
o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
o un changement d’activité professionnelle
o une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
o une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres
répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel
o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
o une dévalorisation sur le marché du travail
o une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
o une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s)
scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique :
Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
— Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la
poursuite de son projet de vie familiale :
o une perte d’espoir,
o une perte de chance,
o une perte de toute possibilité.
— Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en
compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER solidairement la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur automobile du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10], à payer à Madame [X] [D] la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; avec intérêts, de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai fixé par l’article L211-13 du Code des assurances (soit le 3 janvier 2020) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
CONDAMNER solidairement la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur automobile du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10], à payer à Madame [X] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur automobile du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10], aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
DÉBOUTER la société POLYS.A.PRO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur automobile du véhicule automobile FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 10] deleurs demandes plus amples et contraires,
DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM d’Indre-et-Loire,
RENVOYER l’affaire à la mise en état,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL POLYS.A.Pro demande au tribunal de :
Vu l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
JUGER applicable au présent litige la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever indemne la SARL POLYS.A.PRO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
STATUER ce que de droit sur les demandes de provision et de voir ordonner une expertise médicale formulées par Madame [D].
DEBOUTER Madame [D] pour le surplus de ses demandes.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GAN Assurances demande au tribunal de :
Vu l’article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-13 du Code des assurances,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées
contre la société GAN ASSURANCES, l’accident du travail du 3 mai 2019 étant survenu sur une voie de circulation privée ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la responsabilité de la société GAN ASSURANCES était retenue par la juridiction de céans,
DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de provision ;
REDUIRE la demande de Madame [X] [D] au titre des intérêts de plein
droit au double du taux de l’intérêt légal ;
et par conséquent,
JUGER que les délais de la Loi Badinter ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement avant-dire droit, à intervenir, qui statuera sur la notion de voie de circulation publique ou privée ;
AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION :
ORDONNER une expertise médicale et la désignation de tel expert qui plaira au
Tribunal, avec une mission type Dintilhac :
« A. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si
nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 – Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 11 – Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants
Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
Point 14 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16 – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 – Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l’Incidence Professionnelle, d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation.
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant
aux Dépenses de Santé Futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
En tout état de cause,
REJETER toute demande contraire aux prétentions de la société GANASSURANCES ;
CONDAMNER Madame [X] [D] à verser à la société GANASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens ;
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir devra être écartée.
La CPAM d’Indre et Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 . L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
Il résulte de ce texte que la victime d’un accident du travail peut solliciter une réparation complémentaire sur le fondement de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 lorsque l’accident implique le véhicule conduit par un employeur ou un préposé et survient sur une voie ouverte à la circulation publique.
Il ressort de la déclaration d’accident faite par Monsieur [U] [L], salarié de la société Polys A Pro, que le 3 mai 2019, il circulait avec un véhicule Ford Transit de la société Polys A Pro immatriculé FA356 SL avec sa collègue Madame [X] [D], qu’ils se sont rendus dans une résidence située [Adresse 6] à [Localité 15], qu’en arrivant sur le parking, pour se garer plus facilement en raison de la présence d’une remorque, Madame [X] [D] est descendue pour dételer la remorque et alors qu’elle se situait derrière le fourgon, Monsieur [L] a, par suite d’une erreur d’inattention enclenché la marche arrière au lieu de la marche avant. A la suite de cette manoeuvre, Madame [X] [D] a été heurtée au niveau de l’épaule droite et de la hanche par le fourgon.
La déclaration de Monsieur [L] situe l’accident sur le parking et Madame [X] [D] précise qu’en fait lors de la manoeuvre, le fourgon était situé juste à l’entrée du parking et empiétait légèrement sur la [Adresse 13].
En l’absence de tout témoignage extérieur, il est difficile de déterminer le lieu exact de l’accident.
Toutefois, Monsieur [L] ayant déclaré effectuer une manoeuvre de stationnement, il est vraisemblable que l’accident ait eu lieu sur le parking.
Les photographies des lieux montrent que le parking porte la mention “privé”. Cependant ce parking est une voie ouverte à la circulation publique dès lors que l’entrée est libre et permise à tous les véhicules qui peuvent l’emprunter pour notamment y faire des manoeuvres.
En effet seul le stationnement est réservé aux résidents de l’immeuble. Il s’agit donc bien d’une voie ouverte à la circulation publique en raison de son accès direct par la [Adresse 13].
Dans ces conditions, Madame [X] [D] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation et ce, en application de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale du fait de l’implication du véhicule Ford Transit immatriculé FA356 SL.
En conséquence la société Polys A Pro et son assureur la société GAN Assurances seront tenus in solidum d’indemniser Madame [H] [D] des préjudices subis suite à l’accident du 3 mai 2019.
Il convient, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [X] [D], d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [T] [P].
La demande de provision n’est pas justifiée par les éléments médicaux produits de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la société Polys A Pro et son assureur la société GAN Assurances seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit et juge que l’accident de circulation du 3 mai 2019 dont a été victime Madame [X] [D] s’est produit sur une voie de circulation publique au sens de l’article L455-1-1 du code de la sécurité,
Constate l’implication du véhicule Ford Transit Csutom immatriculé FA356 SL de la société Polys A Pro,
Dit que la société Polys A Pro et son assureur la société GAN Assurances seront tenus in solidum d’indemniser Madame [H] [D] des préjudices subis suite à l’accident du 3 mai 2019,
Rejette la demande de provision,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
Madame [T] [P]
CHU Trousseau
[Adresse 3]
tel: [XXXXXXXX02]
port:06.08.76.84.54
mel: [Courriel 14]
Avec faculté de :
Prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source ;
Entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
Se faire communiquer, par les parties ou tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
Demander communication de tout autre document aux parties et aux tiers, sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés ;
Et avec pour mission de :
1) Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner Madame [X] [D] , victime d’un accident survenu le 3 mai 2019 ;
2) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution ;
3) Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ;
4) Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations ;
5) Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime ;
6) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées ;
7) Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ;
8) Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ;
9) Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ;
10) Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ;
11) Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ;
12) Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ;
13) Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ;
14) Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ;
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ;
16) Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ;
17) Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ;
18) Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ;
19) Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) ;
20) Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ;
21) Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé de la mise état ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [X] [D] ;
FIXE à 1.500,00 euros (MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [X] [D], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 avril 2026,
Condamne in solidum la société Polys A Pro et son assureur la société GAN Assurances à verser à Madame [H] [D] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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