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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00302 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GFY
N° de minute :
[E] [H]
c/
S.A.S. STR FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry BIRS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 34
DEFENDERESSE
S.A.S. STR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] (92).
Un permis de construire lui a été délivré le 24 janvier 2024 l’autorisant à réaliser la surélévation d’un niveau et l’extension d’une maison existante.
Suivant marché de travaux du 27 novembre 2024, Madame [E] [H] a confié à la société STR FRANCE le lot « gros œuvre » dans le cadre de ces travaux, pour un prix de 206.000 euros hors taxes.
Les travaux ont commencé le 12 janvier 2025.
Suivant procès-verbal du 15 septembre 2025, un commissaire de justice a relevé que le terrain est dépourvu de construction mais présente uniquement des fondations en béton.
Par courrier du 29 juillet 2025, Madame [E] [H] a mis en demeure la société STR FRANCE de reprendre sans délai les travaux conformément aux dispositions contractuelles dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2026, Madame [E] [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société STR FRANCE aux fins de :
Déclarer le chantier abandonné ;La déclarer libre de son contrat de chantier ;Condamner la société STR FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 99.000 euros ;Condamner la société STR FRANCE à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, Madame [E] [H], représentée par son conseil, soutient oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La demanderesse expose au visa de l’article 834 du Code de procédure civile que le défendeur a abandonné le chantier et que les sommes qu’il a déjà perçues, d’un montant total de 139.821,21 euros, sont disproportionnées par rapport aux travaux effectués ; elle s’estime donc fondée à demander une restitution partielle du prix du marché.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société STR FRANCE n’a pas comparu ou constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Il n’y a donc pas lieu de « constater l’abandon de chantier ».
Sur la demande de constater la résiliation du contrat
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demande de Madame [E] [H] de « la libérer de son contrat de chantier » s’analyse en une demande visant à constater la résiliation du contrat conclu avec le défendeur, afin de la libérer de ses obligations contractuelles et qu’elle puisse faire appel à un tiers pour terminer les travaux.
Cependant, il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat et qu’il peut seulement constater cette résiliation, lorsqu’il existe une clause résolutoire et que les conditions contractuelles de son application sont réunies.
En l’espèce, le contrat produit à la cause ne comprend pas de clause résolutoire. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de libérer la demanderesse de ses obligations contractuelles.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [E] [H] sollicite de condamner la société STR FRANCE à lui verser une provision d’un montant de 99.000 euros qu’elle aurait indûment reçu. A l’appui de sa demande, elle produit notamment le contrat d’entreprise confiant à la défenderesse le marché « gros œuvre », des justificatifs de trois virements réalisés les 30 mai 2025, 27 août 2024 et 18 janvier 2025 intitulés « VIR SEPA STR FRANCE », un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 15 septembre 2025 et un courrier réalisé par le maître d’œuvre le 29 juillet 2025 selon lequel « le chantier est (…) en état d’abandon » depuis le 29 mars 2025.
Cependant, la demanderesse ne produit pas le descriptif technique annexé au marché de travaux ou les appels de fonds ayant justifié le versement des acomptes. Par ailleurs, dans un courriel du 19 mai 2025, la société STR FRANCE réclame le paiement de sommes supplémentaires notamment au vu des frais avancés. Ainsi, les éléments produits à la cause ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé si les sommes réclamées par la demanderesse constituent réellement un trop-perçu ou correspondent aux travaux déjà réalisés, en totalité ou partiellement, par la société STR FRANCE.
Il n’est donc pas justifié d’une obligation non sérieusement contestable de mettre la somme de 99.000 euros à la charge de la société STR FRANCE et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Madame [E] [H] conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
PAR PROVISION, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de déclarer Madame [E] [H] libre de son contrat de chantier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [E] [H] ;
CONDAMNONS Madame [E] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de Madame [E] [H] au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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