Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00510 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VKV
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [R] [C] épouse [K]/S.A.S. [1]
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] épouse [K]
née le 01 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [B] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été embauchée par la SAS [1] (ci-après la société [1]) en qualité de femme de chambre à compter du 19 juillet 2021.
Le 8 mars 2022, son employeur a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail indiquant : “l’agent changeait les draps du lit en tirant le drap, elle a ressenti une douleur à son épaule (opération faite il y a 4/5 ans)”, accompagné d’un courrier de réserves de l’employeur.
Un certificat médical initial a été établi le 3 mars 2022 faisant état de « douleurs épaule gauche ».
Le 31 mai 2022, la CPAM a informé Mme [K] du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment dit que l’accident dont Mme [K] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un arrêt rendu le 10 février 2025, la Cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la CPAM à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023.
Par courrier du 6 octobre 2025, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail de Mme [K] du 3 mars 2022.
Par requête du 28 novembre 2023, enregistrée par le greffe à la même date, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], au contradictoire de la CPAM de [Localité 2], et d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience du 12 décembre 2025, Mme [K] a demandé au tribunal de :
Débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Dire que son action en reconnaissance de faute inexcusable est recevable ;Dire que son accident du travail du 3 mars 2022 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] ;Dire que la SASU [1] est responsable des conséquences financières de la faute inexcusable ;Fixer au taux légal maximum la majoration de rente ou de capital qui lui est servie ;Dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Avant dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale et commettre tel expert pour y procéder, selon la mission qu’elle décrit ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 2] ;Dire que, dans l’attente du rapport d’expertise, l’affaire est placée au grand rôle ;Lui accorder une provision de 10 000 euros ;Réserver le surplus des demandes, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :
— En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable, pour avoir été introduite dans le délai de deux ans suivant son accident du travail du 3 mars 2022 ;
— L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. La jurisprudence de la Cour de cassation définit la faute inexcusable par le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié ;
— En l’espèce, les conditions de la faute inexcusable sont remplies, dès lors que l’employeur avait connaissance de restrictions émises par la médecine du travail et ne les a pas respectées ; qu’alors que suite à un premier accident du travail survenu le 2 novembre 2016, plusieurs aménagements et restrictions permanents ont été prononcés par la médecine du travail afin de permettre son maintien dans l’emploi, notamment le bénéfice d’un matériel adapté, d’un port de charge limité à 5kg, et l’absence de travail avec le bras gauche au-dessus de l’épaule, une étude de poste réalisée le 1er mars 2022 fait état d’un grave manquement à ces restrictions et aménagements ; qu’il a été constaté qu’elle ne pouvait utiliser le chariot adapté depuis un mois de sorte qu’elle devait porter des charges supérieures à 5kg, qu’elle effectuait des tâches avec le bras au-dessus de l’épaule, et qu’elle n’effectuait pas que les « recouches ouvrier » ;
— Elle produit aux débats plusieurs témoignages attestant qu’il lui était interdit d’utiliser son chariot adapté afin de ne pas abimer les moquettes neuves.
La société [1], se référant oralement à ses conclusions à l’audience, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Juger que les circonstances de l’accident du 3 mars 2022 demeurent incertaines et indéterminées ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 3 mars 2022 ;
En conséquence :
Débouter Mme [K] de sa demande d’expertise et de sa demande de provision ;Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée et sur les préjudices réparables ;
Reconventionnellement :
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif. En l’espèce, le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est définitivement acquis à l’égard de l’employeur et les dépenses y afférentes ne pourront être inscrites à son compte. De la même manière, l’action récursoire exercée par la caisse ne pourrait s’exercer, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable dans ses rapports avec l’employeur ;
— L’employeur peut, selon la jurisprudence, soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, la survenance d’un accident ne pouvant suffire à caractériser l’existence d’une telle faute ;
— Il appartient au salarié d’établir de façon certaine les circonstances de l’accident, et de rapporter la preuve de la faute inexcusable, à savoir la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, un lien de causalité étant nécessaire entre le manquement de l’employeur et l’accident pour engager sa responsabilité ;
— En l’espèce, les circonstances de l’accident sont indéterminées, dès lors qu’elles résultent des seules déclarations de Mme [K], aucun témoin n’étant présent au moment des faits, qui a seulement déclaré à Mme [I], son manager, qu’elle se rendait chez un médecin pour une douleur au bras ; que Mme [H], salariée qui travaillait ce jour-là à un étage différent de celui de Mme [K], a déclaré dans le cadre de l’instruction que cette dernière avait déjà mal en arrivant avant sa prise de poste, ce qui contredit les déclarations de la requérante ;
— Les témoignages produits par la salariée n’apportent aucune précision objective, les témoins n’ayant pas assisté à l’accident déclaré, de même que le mari et le fils de la salariée qui auraient été présents lors d’une conversation téléphonique ;
— Suite à un accident du travail survenu le 2 novembre 2016, alors que Mme [K] était au service de la société [3], précédent employeur, des préconisations et aménagements ont été mis en place par la médecine du travail (temps partiel thérapeutique, affectation préférable sur une seule aile) ; que ces restrictions de la médecine du travail ont ensuite évolué lorsque Mme [K] est entrée au service de la société [1] le 19 juillet 2021 ;
— Suite à une nouvelle visite du médecin du travail, une étude de poste a été réalisée le 1er mars 2022, dont le rapport s’appuie essentiellement sur les déclarations de la salariée pour conclure que celle-ci ne pourrait utiliser le chariot de ménage adapté suite aux instructions de la direction de l’hôtel, de sorte que la restriction relative au port de charge ne serait pas respectée, de même que le travail avec le bras au-dessus de l’épaule ;
— Les déclarations de la salariée sont sujettes à caution, dès lors qu’elle n’a jamais alerté son manager d’une interdiction d’utiliser le chariot de ménage adapté, interdiction qui est démentie par le directeur de l’hôtel, que les autres salariés n’indiquent pas avoir été empêchées d’utiliser des chariots, qu’elle affirme de manière contradictoire que le chariot adapté n’était pas disponible à son arrivée puis qu’elle n’était pas autorisée à l’utiliser ;
— Il ressort de la saisine de la CRA par Mme [K] que cette dernière travaillait bien au 2ème étage lors de l’accident, afin de pouvoir utiliser le chariot de ménage adapté ;
— Si l’étude de poste a recommandé de « préférer les recouches ouvrier », le fait que Mme [K] ne soit pas exclusivement affectée à des recouches ouvrier ne constitue pas une faute ;
— Mme [K] déclare s’être blessée en refaisant un lit, or cette tâche se retrouve également dans « recouches ouvrier » préconisées par le médecin du travail, et constitue l’une des tâches principales de la salariée ;
— Les attestations produites par Mme [K], rédigées de manière strictement identique, l’ont été pour les besoins de la cause, par des salariées travaillant plus tard que Mme [K] n’ayant pu constater personnellement une prétendue interdiction d’utiliser le chariot de ménage adapté.
La CPAM de [Localité 2], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Constater que l’état de santé de Mme [K] n’est pas consolidé ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices suite à l’accident du travail survenu le 3 mars 2022 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Si la majoration de la rente était ordonnée, dire qu’en application des dispositions des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse en versera le montant à l’assurée et en récupèrera le montant auprès de la société [1] ;Condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise, si celle-ci était ordonnée ;Dire qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la société [1], en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442).
En l’espèce, Mme [K] a introduit son recours en reconnaissance de la faute inexcusable le 28 novembre 2023, soit dans les deux ans suivant la déclaration d’accident du travail du 8 mars 2022.
Par conséquent, il convient de juger son recours recevable, la recevabilité n’étant au demeurant pas contestée.
Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
Il résulte du principe d’indépendance des rapports entre la victime et la caisse d’une part et entre la victime et l’employeur d’autre part, d’une part que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; 10 mai 2012, n° 11-15.406) et d’autre part, que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
Sur la détermination des circonstances de l’accident du travail :
La société [1] soutient que les circonstances exactes dans lesquelles l’accident est survenu sont indéterminées, au regard notamment de l’absence de témoin, faisant obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 mars 2022 indique que l’accident est survenu le 3 mars 2022 alors que Mme [K] changeait les draps du lit, qu’en tirant le drap, elle a ressenti une douleur à son épaule.
S’il est constant qu’aucun témoin n’a assisté directement à l’accident invoqué, il ne saurait en être tiré argument dans la mesure où il ressort des explications des parties, ainsi que de la nature des fonctions de la salariée, que Mme [K] intervenait seule dans la chambre de l’hôtel pour procéder à son nettoyage. En outre, le certificat médical initial d’accident du travail établi le jour même par le Docteur [W], mentionne une douleur à l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2022, ce qui permet de corroborer, eu égard au siège des lésions et à la temporalité du certificat, les déclarations de la salariée, qui apparaissent compatibles avec la nature de son activité.
Par ailleurs, si l’employeur a émis des réserves à la suite de la déclaration d’accident du travail, affirmant que la salariée ne l’avait pas informé de la survenance de l’accident, il indique également avoir été informé de ce qu’elle avait quitté son poste à 7h10 et devait consulter un médecin pour une douleur au bras.
Mme [K] produit en outre une attestation de son fils et une attestation de son mari affirmant avoir été présents lorsqu’elle a téléphoné à son manager M. [I], et l’avoir entendue l’informer de la survenance de l’accident en tirant un lit.
Enfin, l’indication par une salariée, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, de ce qu’elle aurait aperçu Mme [K] se tenant le bras en arrivant sur son lieu de travail, ce que cette dernière conteste, n’apparaît pas suffisant à remettre en cause l’ensemble de ces éléments qui constituent des indices graves, précis et concordants permettant de démontrer que c’est en refaisant un lit que Mme [K] a ressenti une douleur dans l’épaule, de sorte que la posture à l’origine de l’accident est déterminée et les circonstances de l’accident établies de manière précise et certaine.
Par conséquent, il convient de juger que les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées et de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur :
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Mme [K] reproche à son employeur un manquement aux restrictions et aménagements formulés par la médecine du travail, à savoir l’absence de port de charges supérieures à 5kg, de travail avec le bras gauche au-dessus de l’épaule (entretien des parois de douche), et l’affectation aux « recouches ouvriers » moins contraignantes.
Mme [K] verse aux débats plusieurs attestations de suivi de la médecin du travail à compter du 26 avril 2019, formulant des restrictions et préconisations qui ont évolué en fonction de son état de santé. La dernière fiche d’entretien médical précédant l’accident du travail, datée du 21 février 2022, préconise le maintien des aménagements et restrictions suivants : « pas de port de charges supérieures à 5kg, pas de travail avec le bras gauche au-dessus de l’épaule, préférer par exemple les chambres d’ouvrier, préférer au maximum les recouches ouvriers, travailler avec un chariot et un aspirateur, pas plus de 8 chambres par poste ».
S’agissant de l’affectation sur les « recouches ouvriers », le médecin du travail recommandant de « préférer » de telles affectations, il ne peut en résulter une obligation pour l’employeur d’affecter exclusivement la salariée sur de telles chambres, et partant, aucun manquement de celui-ci, le tribunal relevant au surplus qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la nature et la proportion des chambres sur lesquelles Mme [K] devait intervenir.
Mme [K] soutient ensuite qu’il lui avait été fait interdiction par la direction de l’hôtel depuis environ un mois d’utiliser un chariot de ménage adapté, ce qui la contraignait à porter des charges supérieures à 5kg (draps et linges sales), en s’appuyant sur une étude de poste réalisée le 1er mars 2022, ainsi que plusieurs attestations de ses collègues.
Le tribunal observe toutefois que les attestations de Mesdames [L] [Q], [V] [X], et [E] [N] sont toutes rédigées de manière strictement identique, et se bornent à affirmer que Mme [K] n’avait pas le droit de prendre son chariot adapté au 1er étage, sans rapporter de faits personnellement constatés, ce qui leur confère une valeur probante limitée, ce d’autant plus qu’il découle des explications de Mme [K] dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable que lors de l’accident, elle travaillait au 2ème étage et non au 1er.
Elles apparaissent en outre contradictoires avec les explications retranscrites dans l’étude de poste du 1er mars 2022, selon lesquelles Mme [K] a déclaré ne pas utiliser de chariot à linge, car les chariots seraient tous utilisés par ses collègues et qu’il « n’y en aurait plus de disponible », puis qu’il n’y a pas de place pour descendre son chariot adapté au 1er étage. Elles sont également contredites par l’attestation de M. [Y] [M], directeur de l’hôtel au sein duquel intervenait la salariée, qui déclare avoir constaté au fil du temps que le petit chariot mis à disposition de Mme [K] était stocké dans l’une des réserves et ne servait visiblement plus, pour des raisons lui étant inconnues.
Ces éléments contradictoires ne permettent pas d’établir que Mme [K] aurait été privée de la possibilité d’utiliser son matériel adapté, ni qu’elle en aurait le cas échéant informé son employeur.
Enfin, l’étude de poste relève qu’il est difficile de respecter entièrement l’absence de mouvement avec le bras au-dessus de l’épaule lors de l’entretien des parois de douche compte tenu de la disposition des lieux. Cette indication, relative spécifiquement à la tâche consistant au nettoyage des parois de douche, n’apparaît pas de nature à établir la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposée la salariée, l’accident du travail étant survenu alors qu’elle faisait un lit, tâche totalement distincte du nettoyage de la paroi de douche dont il n’est pas allégué qu’elle impliquerait la réalisation de mouvements avec le bras au-dessus de l’épaule.
Au surplus, Mme [K] qui a déclaré avoir ressenti des douleurs alors qu’elle refaisait un lit, ne démontre aucunement l’existence d’un lien de causalité entre ces circonstances et les manquements allégués aux restrictions de la médecine du travail relatives à l’utilisation d’un chariot de ménage adapté, une posture de travail avec le bras gauche au-dessus de l’épaule, ou encore avec la nature de l’affectation puisqu’il ressort notamment de l’étude de poste du 1er mars 2022 que la réalisation des lits est une tâche commune aux différents types de chambres.
Dès lors, Mme [K] échoue à démontrer la conscience qu’avait ou aurait dû avoir son employeur du danger auquel elle était exposée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de majoration de la rente, de mesure d’expertise, et de provision seront rejetées.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [C] épouse [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 3 mars 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [C] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [R] [C] épouse [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Montant ·
- Titre ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Albanie ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Date ·
- Juge
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Resistance abusive ·
- Matériel ·
- Indemnité d'assurance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Courtier
- Bail ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Compagnie d'assurances ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Syndicat
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Garde ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.